La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°08MA02698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA02698


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour la SA COPAS SYSTEMES, dont le siège social est sis 700 rue André Malraux à Guillerand Granges (07500) représentée par son représentant légal en exercice, par Me Liotard ;

La SA COPAS SYSTEMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503818 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 2008 qui l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de condamner la société Thyssenkrupp Ascenseurs venant aux droits de la société Satis à la garan

tir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Elle soutient qu'entre la date de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour la SA COPAS SYSTEMES, dont le siège social est sis 700 rue André Malraux à Guillerand Granges (07500) représentée par son représentant légal en exercice, par Me Liotard ;

La SA COPAS SYSTEMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503818 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 2008 qui l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de condamner la société Thyssenkrupp Ascenseurs venant aux droits de la société Satis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Elle soutient qu'entre la date de prise d'effet du contrat le 17 janvier 2000 et la date de l'accident le 17 mars 2000 elle a procédé à deux interventions, le 16 janvier 2000 où elle a remis en état le dispositif de fin de course, et le 22 février 2000 pour établir un relevé de dimension pour une mise en conformité ; que c'est la société précédente, titulaire du contrat, qui n'a pas respecté ses obligations ; que le maître de l'ouvrage n'a pas entretenu l'ouvrage entre la date du 23 novembre 1999 et le 17 janvier 2000 date de prise d'effet du contrat avec elle-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête de la SA COPAS SYSTEMES ;

Il soutient que le dommage a été occasionné à Julian Sésini le 12 mars 2000 pendant l'exécution du marché et que pèse sur la société une obligation de sécurité liée au bon fonctionnement de l'ouvrage en application du paragraphe 8-2 des conditions générales du marché notifié à la société le 11 janvier 2000 qui prévoit que pendant toute la durée d'exécution du marché, le titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure la maintenance avec l'obligation de contracter une garantie d'assurance à cette fin ; que les conclusions tendant à ce que la société Thyssenkrupp Ascenseurs venant aux droits de la société Satis à la garantir de toute condamnation ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs dont le siège est sis à rue de Champfleur, ZI Saint Barthélémy BP 50216 Angers (49001) venant aux droits de la société SATIS, par la SELARL Vaccaro et associés ; la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs conclut à sa mise hors de cause et à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la SA COPAS SYSTEMES ainsi qu'à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens :

Elle soutient que l'appel en garantie formé pour la première fois en appel est irrecevable ; qu'elle n'est tenue à aucune obligation à l'égard de la société Copas et leurs relations éventuelles relèveraient du droit privé ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009, présenté pour la SA COPAS SYSTEMES, qui persiste dans ses précédentes conclusions et en outre conclut à la condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens et qui soutient en outre que l'article 8-2 du marché précise que la responsabilité du titulaire sera dégagée en cas de mauvais fonctionnement provenant soit d'un vice de construction, soit de l'intervention d'un tiers ; qu'il ressort de l'expertise que si la société Satis avait respecté ses obligations, l'accident aurait pu être évité et que l'Etat a manqué à ses obligations en n'assurant aucune maintenance de l'installation entre le 23 novembre 1999 et le 17 janvier 2000 date de prise d'effet du contrat avec elle-même ; que sa responsabilité si elle était retenue serait mineure, et estime qu'elle pourrait être retenue à hauteur de 5 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs, qui persiste dans ses précédentes conclusions et moyens et en outre fait état qu'aucun vice caché de construction n'a été détecté au cours de l'expertise et qu'aucun tiers n'est intervenu à compter de la prise en charge par la socété Copas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011,

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Loiseau substituant la Selarl Vaccaro et Associé pour la société Thyssenkrupp Ascenseurs ;

Considérant que la SA COPAS SYSTEMES était titulaire du marché de maintenance du portail automatique qui a causé un accident au jeune Julian Sesini survenu le 12 mars 2000 ; que l'Etat avait demandé que la société Copas Systèmes le garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; que la SA COPAS SYSTEMES relève appel du jugement en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que la SA COPAS SYSTEMES demande à être garantie par la société Thyssenkrupp Ascenseurs venant aux droits de la société Satis chargée précédemment de l'entretien du portail ; que ces sociétés n'étant pas liées par un contrat de droit public ou par l'exécution d'un travail public les conclusions présentées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que pour s'exonérer de l'appel en garantie formé à son encontre, la requérante invoque les stipulations de l'article 8-2 du marché de maintenance du portail automatique, qui précise que la responsabilité du titulaire sera dégagée en cas de mauvais fonctionnement provenant soit d'un vice de construction, soit de l'intervention d'un tiers ; qu'elle ajoute, qu'il ressort de l'expertise que si la société Satis chargée précédemment de la maintenance dudit portail avait respecté ses obligations l'accident aurait pu être évité et que l'Etat a manqué à ses obligations en n'assurant aucune maintenance de l'installation entre le 23 novembre 1999 et le 17 janvier 2000 date de prise d'effet du contrat avec elle-même ; que contrairement à ce qu'elle allègue le rapport d'expertise n'indique pas l'existence d'une faute de la société Satis, pas plus que de l'Etat ; qu'en revanche il précise qu'à la suite de l'intervention de la SA COPAS SYSTEMES en date du 26 janvier 2000 cette dernière a indiqué que le fonctionnement du contact fin de course est OK ; qu'il suit de là, qu'aucun vice de construction n'a été détecté au cours de l'expertise et qu'aucun tiers n'est intervenu à compter de la prise en charge par la SA COPAS SYSTEMES ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COPAS SYSTEMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à garantir l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SA COPAS SYSTEMES à verser à la société Thyssenkrupp Ascenseurs la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA COPAS SYSTEMES doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de la SA COPAS SYSTEMES est rejetée.

Article 2 : La SA COPAS SYSTEMES versera à la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COPAS SYSTEMES, à la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs et au ministre de la défense.

''

''

''

''

2

08MA02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02698
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LIOTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma02698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award