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10/02/2011 | FRANCE | N°08MA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA01680


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour Monsieur B A, demeurant ..., par Me Sudour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406697 et 0406699 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour Monsieur B A, demeurant ..., par Me Sudour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406697 et 0406699 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sudour, pour M. A ;

Considérant que l'activité d'entrepreneur individuel en travaux de terrassement exercée par M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1997 à 1999 ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ;

Considérant que des encaissements perçus sur le compte bancaire professionnel de M. A pour des montants de 427 778,27 francs au titre de l'année 1997, 918 553,10 francs au titre de l'année 1998 et 641 954,57 francs au titre de l'année 1999 n'ont pas été inclus dans les recettes de l'entreprise et ont été portés dans ses écritures comptables au

crédit d'un compte débiteur et créditeurs divers , au nom d'une société tierce, la société nouvelle LOC TP ;

Considérant que, pour justifier de l'inscription de la créance de cette société, le requérant soutient avoir agi par bienveillance à l'égard de la société nouvelle LOC TP qui connaissait des difficultés bancaires, au demeurant non établies, en mettant à sa disposition ses comptes bancaires professionnels pour l'encaissement de ses recettes ; qu'en se prévalant de la

seule comptabilité de ces deux entreprises, qui permet simplement de justifier de l'existence

de l'opération, sans produire un quelconque engagement contracté avec la société nouvelle LOC TP, M. A ne justifie pas de ce que les sommes en cause correspondraient à des recettes de cette société tierce et de la correction de l'inscription de ces sommes au passif ;

Considérant que si le requérant se prévaut également de l'existence de paiements de charges de la société nouvelle LOC TP, dont il indique qu'il faut tenir compte, il n'établit pas la réalité de ces versements par les documents qu'il produit et à supposer même que la réalité de ces opérations soit établie, elles ne sont pas de nature à être prises en compte en déduction des sommes réintégrées, en l'absence, notamment, de la justification de l'intérêt pour l'entreprise de régler les factures adressées à une société tierce ; qu'enfin, si le requérant relève avoir apuré les dettes de la société nouvelle LOC TP à l'égard des sociétés GTR ou GRM, cette éventuelle cession de créances, qui n'a au demeurant pas fait l'objet des formalités prévues aux dispositions de l'article 1690 du code civil et n'est justifiée par aucun acte à l'exception de la comptabilité de ces sociétés, ne saurait entraîner la réduction de l'imposition résultant des recettes litigieuses ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que l'administration se prévaut de ce que M. A n'a pas déclaré les recettes afférentes à des encaissements réalisés sur ses comptes professionnels en arguant qu'ils correspondraient aux recettes d'une autre société disposant librement de ses comptes bancaires et qu'au demeurant ce comportement a entraîné sa condamnation pour fraude fiscale au titre des années en litige, devenue définitive à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, l'affichage du jugement en mairie ainsi que sa publication dans les quotidiens régionaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que M. A soutient, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Sudour et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 08MA01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01680
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP J.P. ET R. LEPERRE - PH. DI CESARE - N. SUDOUR - I. ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma01680 ?
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