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10/02/2011 | FRANCE | N°08MA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA01127


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour Mme B A, demeurant ..., par Me Escale ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0504212 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme déterminée après expertise, ou, à titre subsidiaire, les sommes de 2 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 2 500 euros au titre des souffrances physiques et 2 500 euros au titre du préjudice d'agré

ment, en réparation des conséquences dommageables d'une chute sur la voie pub...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour Mme B A, demeurant ..., par Me Escale ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0504212 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme déterminée après expertise, ou, à titre subsidiaire, les sommes de 2 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 2 500 euros au titre des souffrances physiques et 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément, en réparation des conséquences dommageables d'une chute sur la voie publique ;

2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 14 984 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille, en date du 31 mars 2008, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bousquet-Bellet, substituant Me Job-Ricouart, pour la commune de Montpellier ;

Considérant que Mme A demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à l'indemniser des conséquences dommageables d'une chute sur la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 février 2002, vers 11 h 15, en sortant des locaux de la préfecture de l'Hérault par la place du Marché aux Fleurs, Mme A a heurté de son pied gauche le bas d'une barrière métallique placée à cet endroit pour canaliser l'accès du public aux services de la préfecture ; qu'elle entend rechercher la responsabilité de la commune de Montpellier à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et de la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant, en premier lieu, que la barrière métallique mobile installée sur la place était parfaitement visible à l'heure de la chute de Mme A et ne représentait pas un obstacle dangereux pour un piéton normalement attentif ; que la commune établit l'entretien normal de l'espace public, l'accident dont Mme A a été victime étant exclusivement imputable à son absence de précautions ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont relevé à bon droit que le maire de Montpellier, en charge de la circulation sur le territoire communal, n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en faisant disposer, pour faciliter l'entrée du public à la préfecture, des barrières métalliques mobiles et adaptées à cet usage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève tendant à l'indemnisation de ses débours et au bénéfice des dispositions du même article ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à la commune de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

Copie en sera adressée à Me Escale, à Me Job-Ricouart et à la SCP Cauvin-Leygue.

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N° 08MA01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01127
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ESCALÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma01127 ?
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