Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la SARL INTERBAGS FRANCE, dont le siège est au Immeuble U Boscu d'Oru à Pietranera (20200), par Me Dionisi Naudin ; ;
La SARL INTERBAGS FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700025 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002, par avis de mise en recouvrement du 31 mars 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2010 rouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SARL INTERBAGS FRANCE, spécialisée dans le négoce de maroquinerie de luxe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 2 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Corse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28 360 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL INTERBAGS FRANCE au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 ; que les conclusions de la requête de la SARL INTERBAGS FRANCE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par décision du 22 septembre 2010, le directeur des services fiscaux de Haute-Corse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28 619 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la société requérante au titre de la même période ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, également devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que seule demeure en litige la contestation de la société portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par suite de la remise en cause du régime d'exonération d'opérations d'exportation, les rappels correspondant à la remise en cause de l'exonération de livraisons intracommunautaires ayant été entièrement abandonnés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I.Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée: /1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige: 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : /a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises; /b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; /c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent que la SARL INTERBAGS FRANCE ne pouvait se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutenait avoir réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ;
Considérant qu'il est constant que la société n'a respecté aucune des obligations comptables prévues au a et au b du 1. de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts ; qu'il en résulte, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que, faute d'avoir satisfait aux conditions susmentionnées, elle n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL INTERBAGS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL INTERBAGS FRANCE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 56 979 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL INTERBAGS FRANCE.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL INTERBAGS FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL INTERBAGS FRANCE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INTERBAGS FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA00745