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10/02/2011 | FRANCE | N°07MA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 07MA00897


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Duraffourd ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500934 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Duraffourd ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500934 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu le jugement attaqué ;

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........................................

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Le Floride, dont ils détiennent la moitié du capital et qui exploite à Ajaccio un restaurant gastronomique et un établissement de restauration rapide, et d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2000 et 2001 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

En ce qui concerne le montant et l'appréhension de revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'il incombe à l'administration, dès lors que M. A s'est opposé au redressement en litige, d'apporter la preuve du montant des distributions et de l'appréhension par le requérant de celles-ci ;

Considérant, d'une part, que, par un jugement du 26 juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant en matière correctionnelle et devenu définitif, le juge pénal a constaté que M. et Mme A avaient fortement minoré les revenus qu'ils avaient déclarés notamment en ce qui concerne les sommes provenant de l'exploitation de la SARL Le Floride ; que l'autorité de chose jugée s'attache à cette constatation de fait du juge pénal ;

Considérant, d'autre part, que, si cette décision d'une juridiction répressive ne comporte aucune constatation ayant autorité de chose jugée s'agissant du montant même des sommes provenant de l'exploitation de la SARL Le Floride, l'administration fiscale entend apporter sur ce point la preuve qui lui incombe à partir de diverses correspondances que lui a adressées M. A ; qu'il résulte de l'instruction que, dans une lettre datée du 8 août 2003, adressée au service en réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur des sommes dont il a disposé au cours des années 2000 et 2001, M. A, après avoir apporté une explication quant à l'origine de certaines sommes, a indiqué que les autres remises de chèque correspondaient à des sommes perçues de la société Le Floride ; que sa réponse du 9 octobre 2003 à une mise en demeure, datée du 7 septembre précédent, de compléter ses explications indiquait également que les sommes pour lesquelles il n'était pas apporté d'autres justifications provenaient de la SARL Le Floride ; qu'en outre, dans ses observations formulées en réponse à la notification de redressement du 23 octobre 2003, M. A a apporté des explications quant à six sommes précisément identifiées, a déclaré qu'il retirait des revenus de 150 000 francs par an de son activité agricole et a expliqué que le solde des crédits au sujet desquels des justifications lui était demandé, pour un montant de 709 830 francs au titre de l'année 2000 et de 872 195 francs au titre de l'année 2001, provenait de revenus distribués par la SARL Le Floride ; qu'il résulte de l'examen de ces correspondances que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le montant des sommes distribuées à M. A par la SARL Le Floride s'élevait à 709 830 francs au titre de l'année 2000 et à 872 195 francs au titre de l'année 2001 ; qu'à cet égard, l'arrêt rendu par la Cour de céans le 5 novembre 2009 dans une affaire opposant la SARL Le Floride à l'administration fiscale ne comporte aucune autorité de chose jugée dont le requérant pourrait se prévaloir ; qu'en outre et en toute hypothèse, le ministre serait fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que si les sommes ne pouvaient être regardées comme des revenus distribués par la SARL Le Floride, elles ne pourraient alors s'analyser que comme des revenus d'origine indéterminée également taxables dès lors que le contribuable n'est privé d'aucune garantie procédurale ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester les rehaussements apportés à ses revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne le reversement de la somme de 40 000 euros dans la caisse sociale de la SARL Le Floride :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ;

Considérant que M. A déclare avoir sollicité le bénéfice de la cascade complète prévue par les dispositions de cet article et reversé dans la caisse sociale la somme de 40 000 euros ; que, toutefois, la simple production d'un document comptable retraçant que la somme de 40 000 euros a été débitée le 6 juillet 2004 du compte courant que M. A possédait dans la SARL Le Floride sous le libellé contrôle fiscal et d'une attestation du comptable de la société ne permet pas, en l'absence d'écriture de nature à justifier ce mouvement, que la somme de 40 000 francs a bien été reversée par M. A dans la caisse sociale ; que les termes du paragraphe 46 de la documentation administrative de base référencée 13 L-1326 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir ; que les prétentions de M. A sur ce point doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;

En ce qui concerne la somme de 45 000 francs déposée en espèces le 5 mai 2000 sur le compte bancaire CL 02140 B :

Considérant que si M. A fait état, pour expliquer ce dépôt, d'un remboursement par sa fille d'un prêt qu'il aurait consenti à celle-ci, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations quant au caractère familial de l'opération ni d'ailleurs quant à l'objet du mouvement de fonds ;

En ce qui concerne les sommes portées au crédit du compte bancaire CL 021040 B par virements portant le libellé Vir/Belloni :

Considérant qu'en l'absence de production d'un contrat de prêt, de documents retraçant des mouvements de fonds ou de tout autre élément de preuve, le requérant ne justifie pas que les virements en cause correspondraient au remboursement par échéances par l'une de ses relations d'un prêt qu'il aurait consenti à cette personne pour l'achat d'une automobile ;

En ce qui concerne la somme de 40 000 francs portée au crédit du compte n° 8002 U le 19 juin 2001 :

Considérant qu'en l'absence de production de certificat d'immatriculation, de document permettant d'identifier le prétendu acquéreur ou de tout autre élément de preuve, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette somme correspondrait au produit de la vente d'un véhicule automobile de marque Triumph ;

En ce qui concerne la somme de 50 000 francs portée au crédit du compte CL 021040 B le 26 juillet 2001 :

Considérant que, si M. A soutient que cette somme lui aurait été versée par sa mère avec laquelle il n'entretient aucune relation d'affaires, il ne justifie pas de l'origine du versement ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir de la présomption de prêt familial qui s'attache aux sommes créditées sur un compte bancaire à la suite de virements ou de chèques émis par un membre de la famille du contribuable, lorsque les intéressés ne sont pas en relation d'affaires ;

En ce qui concerne l'existence de revenus agricoles :

Considérant que M. A n'apporte aucune justification probante à l'appui du moyen par lequel il soutient que des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires correspondraient à des revenus de nature agricole et ne pourraient être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, plus particulièrement, la production de relevés parcellaires d'exploitation et d'attestations d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole ne saurait constituer la preuve requise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 07MA00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00897
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD GONDOUIN PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;07ma00897 ?
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