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08/02/2011 | FRANCE | N°09MA04800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 février 2011, 09MA04800


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Fernandez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807944 en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il s'est borné à annuler la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points de son permis de conduire pour une infraction constatée le 23 juin 2008 mais n'a pas annulé la décision du même jour constatant l'invalidité de son t

itre de conduite ;

2°) d'annuler la décision en date du 4 novembre 2008...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Fernandez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807944 en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il s'est borné à annuler la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points de son permis de conduire pour une infraction constatée le 23 juin 2008 mais n'a pas annulé la décision du même jour constatant l'invalidité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points de son permis de conduire illégalement retirés et de lui restituer ledit permis ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fernandez pour M. A ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis six infractions au code de la route ; que, par lettre référencée 48 S en date du 4 novembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'infraction commise le 23 juin 2008, emportant retrait de six points de son permis de conduire, et lui a rappelé les cinq autres infractions commises les 3 juillet 2003, 4 janvier 2005, 25 octobre 2005, 14 mars 2006 et 3 juillet 2007 emportant chacune respectivement retrait de trois points, deux points, deux points, trois points et deux points de ce titre de conduite ; que, par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidité de son titre de conduire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'annulation de toutes les décisions de retrait de points, d'autre part, l'annulation de la décision invalidant son titre de conduite et, enfin, qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté du capital de points initial ; que, par jugement en date du 10 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 novembre 2008 du ministre de l'intérieur en tant seulement qu'elle retire six points au permis de conduire de M. A ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les premiers juges ont décompté le nombre de points retirés du permis de conduire de M. A, à savoir dix-huit, afférents aux six infractions commises par l'intéressé, duquel ils ont retranché les six points relatifs à l'infraction commise le 23 juin 2008 pour laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que l'information préalable prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route avait été délivrée ; qu'estimant que le solde de points affecté au permis de conduire de M. A restait nul du fait du retrait de douze points consécutif aux infractions commises les 3 juillet 2003, 4 janvier 2005, 25 octobre 2005, 14 mars 2006 et 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que l'intéressé n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision portant invalidation de son titre de conduite ; qu'il est toutefois constant que le requérant a effectué, le 14 juillet 2007, un stage de sensibilisation et s'est vu attribuer, le 19 juillet suivant, quatre points supplémentaires par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'à l'issue de la décision des premiers juges, le capital de points du permis de conduire de M. A n'était donc pas nul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de quatre points qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 décembre 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de quatre points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04800
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-08;09ma04800 ?
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