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08/02/2011 | FRANCE | N°09MA04439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 février 2011, 09MA04439


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 décembre 2009, régularisée le 3 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE HELI AIR MONACO, dont le siège social est sis à l'Héliport de Monaco, avenue des Ligures à Monaco (98000), par Me Moschetti, avocat ;

La SOCIETE HELI AIR MONACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604681, en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet du Var a d'une part, abrogé l'arrêté préfectoral du 24

juillet 2001 réglementant l'utilisation des hélisurfaces situées sur le territoire d...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 décembre 2009, régularisée le 3 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE HELI AIR MONACO, dont le siège social est sis à l'Héliport de Monaco, avenue des Ligures à Monaco (98000), par Me Moschetti, avocat ;

La SOCIETE HELI AIR MONACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604681, en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet du Var a d'une part, abrogé l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant l'utilisation des hélisurfaces situées sur le territoire des communes de Saint-Tropez et Ramatuelle, et d'autre part, a limité l'utilisation de toute hélisurface située sur le territoire des communes de Saint-Tropez, de Ramatuelle et de Gassin à un nombre maximum de mouvements journalier fixé à 10, avec un nombre de mouvements annuel inférieur à 200 et à l'interdiction de tout mouvement en dehors des créneaux horaires 10 heures à 12 heures et de 17 heures à 20 heures ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet du Var a d'une part, abrogé l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant l'utilisation des hélisurfaces situées sur le territoire des communes de Saint-Tropez et Ramatuelle, et d'autre part, a limité l'utilisation de toute hélisurface située sur le territoire des communes de Saint-Tropez, de Ramatuelle et de Gassin à un nombre maximum de mouvements journalier fixé à 10, avec un nombre de mouvements annuel inférieur à 200 et à l'interdiction de tout mouvement en dehors des créneaux horaires 10 heures à 12 heures et 17 heures à 20 heures ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Alias substituant le Cabinet d'avocats Deplano-Moschetti pour la SOCIETE HELI AIR MONACO ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères susvisé : Création. / La création d'hélistations destinées au transport public à la demande peut être autorisée par arrêté du préfet ... ; qu'aux termes de l'article 18 du même arrêté : Restrictions d'utilisation. / Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d'utilisation susceptibles d'être apportées soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de la tranquillité et sécurité publiques, de la protection de l'environnement ou de la défense nationale. / Pour les hélistations visées à l'article 7 ci-dessus, le volume du trafic peut être limité par le préfet. Cette limitation est variable selon les plates-formes et elle est à apprécier par l'autorité préfectorale en fonction des critères d'environnement et d'usage. Si le préfet décide de limiter le trafic, les nombres maximaux de mouvements qu'il fixe ne peuvent être supérieurs à 5 000 par an et 100 par jour. ;

Considérant que par arrêté du 11 juillet 2006, le préfet du Var a, en application des dispositions de l'article 18 précité de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, abrogé l'arrêté du 24 juillet 2001 et a limité, pour protéger la tranquillité publique des riverains, la circulation des hélicoptères et l'utilisation de toute hélisurface située sur le territoire des communes de Saint-Tropez, de Ramatuelle et de Gassin à 200 mouvements par an et dix mouvements journaliers répartis sur une période de cinq heures entre dix et douze heures et dix-sept et vingt heures, tout mouvement étant interdit en dehors de ces créneaux horaires ;

Considérant en premier lieu, qu'à supposer que la SOCIETE HELI AIR MONACO puisse, elle-même, invoquer la liberté individuelle et constitutionnelle d'aller et venir de ses clients, en tout état de cause, le moyen ne saurait être fondé dès lors que l'arrêté litigieux ne limite pas les déplacements des personnes sur le territoire des communes concernées et que ce territoire est accessible, y compris durant les horaires interdits à la circulation des hélicoptères, par voie de transports routiers, ferroviaires et maritimes ; qu'au demeurant, eu égard à ces différentes possibilités de transport, la SOCIETE HELI AIR MONACO ne saurait soutenir que le transport par hélicoptère doit être regardé comme indispensable pour nombre de clients pour atteindre la presqu'île de Saint-Tropez ;

Considérant en deuxième lieu, que la mesure de restriction mise en oeuvre par l'arrêté litigieux n'est pas absolue ; que la SOCIETE HELI AIR MONACO n'établit pas que les seuls horaires réservés à son activité de transport à la demande par hélicoptère l'empêcherait d'exercer toute activité ou dans des conditions très difficilement viables et porterait une atteinte excessive à la liberté de commerce et d'industrie ; que si elle invoque de manière générale les innovations techniques et technologiques qui permettent de diminuer le niveau des nuisances sonores dû au survol et à l'atterrissage des hélicoptères, d'une part, elle n'établit pas les avoir mises en oeuvre et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances du fait du survol et de l'atterrissage des hélicoptères sur la zone concernée auraient été mal appréciées par l'autorité préfectorale ;

Considérant en troisième lieu que si la SOCIETE HELI AIR MONACO conteste l'arrêté préfectoral en cause en tant qu'il concerne la commune de Gassin, elle ne soutient pas, ni même n'allègue qu'il n'y aurait aucune hélisurface sur le territoire de celle-ci ou qu'aucun hélicoptère se rendant sur des hélisurfaces situées sur les deux autres communes, ne survolerait le territoire de la commune de Gassin ;

Considérant enfin que l'allégation de la SOCIETE HELI AIR MONACO tirée de ce qu'en réalité les autorités étatiques multiplieraient les mesures coercitives et restrictives à l'encontre de l'activité de transport à la demande par hélicoptère plutôt que d'envisager la mise en place d'une installation pérenne permettant d'assurer de manière satisfaisante la desserte de la presqu'île de Saint-Tropez par hélicoptère, ce qui aurait pour effet de réduire le développement des hélisurfaces particulières, n'est pas établi ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué tiré de ce motif n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les restrictions à l'utilisation des hélicoptères pour le transport à la demande prescrites par l'arrêté attaqué présentent un caractère excessif eu égard aux objectifs poursuivis, que la SOCIETE HELI AIR MONACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la SOCIETE HELI AIR MONACO doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HELI AIR MONACO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HELI AIR MONACO et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA04439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04439
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-08;09ma04439 ?
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