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08/02/2011 | FRANCE | N°09MA04111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 février 2011, 09MA04111


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Castellan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706945 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 18 octobre 2007 ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer un capital de douze p

oints affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décis...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Castellan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706945 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 18 octobre 2007 ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer un capital de douze points affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre en charge de l'intérieur de reconstituer son capital de points de permis de conduire pour le porter à trois points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Castellan pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit par le requérant, que n'a pas été comptabilisée dans le calcul du capital des points du permis de M. A, une récupération de quatre points à la suite du stage de conduite effectué par l'intéressé, ces points ayant été attribués par une décision en date du 14 décembre 2005 du préfet de Marseille, enregistrée le 30 janvier 2006 ; que, compte tenu de la décision du juge de 1ère instance, précisant qu'en l'absence au dossier de tout élément de preuve produit par l'administration de nature à établir qu'elle a satisfait aux obligations d'information prévues par le code de la route pour les deux décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 12 février 2001 et 12 mai 2002, les décisions du ministre de l'intérieur procédant chacune au retrait de trois points du permis de conduire de M. AZZZOLIN à la suite de ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, le requérant se trouvait en possession de quatre points de permis de conduire à la date de la décision par laquelle ledit ministre a prononcé, le 18 octobre 2007, l'invalidation de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 18 octobre 2007 ayant prononcé l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du demandeur tendant à ce qu'il soit constaté que son permis de conduire a recouvré un solde positif de quatre points et que, n'ayant pas commis dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est aujourd'hui affecté du nombre maximal de points, soit douze, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de quatre points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2009 et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 18 octobre 2007 ayant prononcé l'annulation du permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous réserve de l'existence d'autres infractions non comptabilisées, de reconstituer quatre points au permis de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04111
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CASTELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-08;09ma04111 ?
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