La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°08MA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 février 2011, 08MA01123


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour la SA BUISSON LOGICIEL, dont le siège est La Renaissance CD - 112 à Saint-Clément de Rivière (34980), représentée par son président directeur général en exercice, par la Scp Fidal ;

La SA BUISSON LOGICIEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406676 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001 et des p

énalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites pénalités ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour la SA BUISSON LOGICIEL, dont le siège est La Renaissance CD - 112 à Saint-Clément de Rivière (34980), représentée par son président directeur général en exercice, par la Scp Fidal ;

La SA BUISSON LOGICIEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406676 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société ne demande que la décharge de la pénalité pour mauvaise foi de 40 % appliquée au rappel,

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Chateauneuf de la Scp Fidal, pour la SA BUISSON LOGICIEL ;

Considérant que la SA BUISSON LOGICIEL, qui a pour activité la conception et l'exploitation par tous moyens de logiciels informatiques ainsi que la propriété, l'administration et l'exploitation par bail d'immeubles à usage d'habitation, professionnel ou commercial, forme avec les sociétés Octal Serviphar et Octal Diffusion un groupe informel de sociétés dont M. est président ou associé ; que la SA BUISSON LOGICIEL a cédé le 4 janvier 1999 à la SARL Latco Informatique, des logiciels informatiques pour une valeur de 2 100 000 F HT et a émis à ce titre une facture mentionnant une TVA de 432 600 F ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration fiscale a rappelé ladite TVA, qui n'avait été ni comptabilisée ni payée, sur le fondement de l'article 283-3 du code général des impôts ; qu'en appel, la SA BUISSON LOGICIEL ne conteste plus que la pénalité exclusive de bonne foi de 40 % appliquée au rappel sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur la demande en décharge de la pénalité de 40 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que la SA BUISSON soutient que l'opération de cession de logiciels à l'origine de la facture litigieuse avait pour objet, avec l'aval de la recette des impôts, d'apurer les dettes fiscales des Stés BUISSON et Octal, et que le produit de la cession a été versé en paiement des impôts dus ; que l'opération avait également un but économique ; qu'elle n'a pas encaissé le montant de la TVA qu'elle avait facturée à son client la Sté Latco, mais seulement le montant hors taxes de sa facture, et qu'au moment de la cession, en janvier 1999, l'acheteur Latco était également de bonne foi ; qu'il n'a exercé son droit à déduction que trois ans plus tard, en demandant le 8 mars 2002 le remboursement de la taxe en cause ;

Considérant que l'administration a relevé que la Sté BUISSON a comptabilisé une facture pour son montant hors taxes sans enregistrer la TVA collectée de 432 600 F qui y figurait, qu'elle ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer la TVA collectée figurant sur une facture qu'elle avait émise, en application de l'article 283 du code ; que c'est en connaissance de cause qu'elle a neutralisé la TVA en comptabilité, sur la foi d'une convention avec la Sté Latco postérieure à la facture, prévoyant que cette société ne paierait ni ne déduirait la taxe, que l'opération dans son objectif visait à éteindre les dettes fiscales du groupe au moyen d'une compensation dont la pratique est proscrite en comptabilité, ce qu'a reconnu le commissaire aux comptes qui a refusé de certifier les comptes annuels de l'exercice clos fin juin 2000 réguliers et sincères, enfin que la société cliente a finalement demandé la déduction de la TVA mentionnée sur cette facture, peu important à cet égard la date de cette demande ; que par ces éléments, l'administration a démontré l'absence de bonne foi de la société requérante ; que, par suite, le rappel de TVA qui lui a été assigné pouvait être assorti de la majoration prévue à l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BUISSON LOGICIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA BUISSON LOGICIEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BUISSON LOGICIEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BUISSON LOGICIEL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 08MA01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01123
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-08;08ma01123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award