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08/02/2011 | FRANCE | N°08MA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 février 2011, 08MA00124


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., par Me Diet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606391 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., par Me Diet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606391 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la réclamation préalable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Martoglio, substituant Me Diet, pour M. et Mme A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement n° 0606391 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A, marchand de biens, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a estimé que la maison vendue par M. A le 27 mars 2003 l'a été à un prix insuffisant, a considéré la vente comme un abandon de recettes relevant d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur leurs revenus au titre de l'année 2003 la différence, soit 716 000 euros, entre la valeur vénale du bien, estimée par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à 1 296 000 euros, et le prix pratiqué de 580 000 euros ;

Considérant queX les bénéfices industriels et commerciaux de M. A ayant été régulièrement évalués d'office, les requérants ont la charge de démontrer que les faits invoqués par l'administration relevaient d'une gestion normale ;

Considérant que pour évaluer la valeur vénale du bien cédé par M. A, l'administration a mis en oeuvre une méthode fondée sur la comparaison de cessions analogues, se référant à trois ventes de maisons intervenues au cours de l'année 2001 moyennant un prix moyen au m² de 6 500 euros ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé qu'il convenait de ramener ce prix à 5 000 euros le m² et de procéder à un abattement de 20 % pour tenir compte des travaux à effectuer dans la maison en cause ; que le service a suivi cet avis en retenant un prix au m² de 4 000 euros, portant ainsi la valeur vénale de 580 000 à 1 296 000 euros ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les éléments de comparaison proposés par le requérant en première instance ne sont pas pertinents dès lors qu'ils portent soit sur des cessions intervenues trop antérieurement par rapport à la vente litigieuse, soit sur des biens de surfaces plus modestes ou encore sur l'évaluation d'un bien dans le cadre d'une liquidation de communauté au même prix que l'acquisition six ans plus tôt ; que, si les requérants présentent en appel de nouveaux prix de cession pour des mutations intervenues en 2003, allant de 5 410 euros / m² à 6 000 euros / m², ils ne font état d'aucun élément permettant d'établir la similarité des biens concernés avec le bien en cause ; que s'ils produisent, par ailleurs, un historique de l'évolution des valeurs vénales des maisons d'Antibes faisant apparaître une évolution de 47 % entre 1999 et 2003, la généralité des statistiques présentées ne permet pas d'approcher la valeur du bien dont il s'agit ;

Considérant, toutefois, que les requérants justifient de ce que la maison cédée, dont la construction a donné lieu à des malfaçons, nécessite d'importants travaux ; qu'ils produisent à cet égard un devis d'entreprise en date du 7 janvier 2003, pour lequel l'administration a considéré qu'il n'appelait pas d'observations de sa part, portant notamment sur la reprise de soubassements avec mise en place de micro pieux et remplissage de forages de mortiers, reprise des fissures et démolition d'une partie des chapes de béton au sol pour réaliser une nouvelle chape et réfection de la charpente endommagée par des attaques parasitaires ; qu'ainsi ce devis se rapporte directement pour certains de ses postes à des travaux rendus nécessaires par l'état détérioré de la maison, lequel doit être admis en moins value pour apprécier la valeur vénale du bien ; que dans les circonstances de l'espèce celle-ci doit être estimée à 1 000 000 d'euros ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition du litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) .

Considérant qu'au regard de l'état dégradé du bien en litige et de la difficulté, de ce fait, à en appréhender la valeur vénale, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant agi de mauvaise foi dans la détermination du prix de cession de l'immeuble ; que, par suite, il y a lieu de les décharger de la pénalité de mauvaise foi retenue à leur encontre par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des impôts et pénalités en litige ; qu'il y a lieu de réformer ce jugement en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2003 est réduite d'une somme de 296 000 euros.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition visée à l'article 1.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00124
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BEROUD-DIET-DECONDÉ LE BUTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-08;08ma00124 ?
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