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08/02/2011 | FRANCE | N°08MA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 février 2011, 08MA00079


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Christian C et Mme Marie-Françoise B, demeurant ...), par Me Flauto ; M. C et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404356 en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de

s pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Christian C et Mme Marie-Françoise B, demeurant ...), par Me Flauto ; M. C et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404356 en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Falor, dont ils étaient les associés, et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. C et Mme B ont été assujettis, au titre de l'année 1997, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à des contributions sociales, assorties de pénalités, procédant, d'une part, de la mise à disposition par ladite société, à titre gratuit, d'un appartement et, d'autre part, du rattachement à leur revenu imposable, en tant que revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 33 000 francs regardée comme distribuée par la société ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, M. C et Mme B ne se bornent pas à reproduire littéralement, dans leur mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, les moyens présentés dans leur demande de première instance ; qu'ils présentent devant la Cour de céans des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Montpellier en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R.411-1 précité doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des redressements afférents à la mise à disposition d'un appartement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier a, dans l'article 2 du jugement attaqué, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. C et de Mme B, afférentes à la mise à disposition gratuite d'un appartement par la SCI Falor ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des impositions dont s'agit ne sont pas recevables ;

Sur la somme de 33 000 F imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. C et Mme B se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la notification de redressement qui leur a été envoyée le 21 décembre 2000 ; qu'ils supportent en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions restant en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas que Mme B, gérante de la SCI Falor, a prélevé au cours de l'année 1997 une somme de 33 000 francs en espèces des comptes de la SCI Falor mais font valoir que cette société n'entrait, ni de droit, ni sur option, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, de sorte qu'elle ne pouvait distribuer des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est constant, toutefois, que, dans son arrêt n° 05MA01427 en date du 26 février 2008, la Cour de céans a rejeté les prétentions de la SCI Falor dont le régime d'imposition n'est, dès lors, plus discutable ; que les requérants ne peuvent donc soutenir utilement que ladite société n'entrait pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, que si M. C et Mme B soutiennent que le prélèvement d'une somme de 33 000 francs en espèces dans les comptes de la SCI Falor doit être regardé comme le remboursement partiel d'une créance de près d'un million de francs qu'ils détenaient sur cette société, correspondant à leurs apports en compte courant, ils ne produisent aucun élément à l'appui de cette allégation et n'apportent donc pas la preuve du caractère non taxable de la somme dont s'agit ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant que les requérants soutiennent que les majorations exclusives de bonne foi au taux de 40 % dont ont été assortis les redressements restant en litige ne sont pas justifiées ;

Considérant que l'administration, en se bornant à invoquer, de manière générale, le caractère irrégulier des retraits, d'un montant total de 33 000 francs, effectués sur les comptes de la SCI Falor afin de les soustraire à l'impôt, ne peut être regardée comme établissant la mauvaise foi des contribuables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme B sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. C et Mme B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. C et Mme B sont déchargés des majorations exclusives de bonne foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 octobre 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian C, à Mme Marie-Françoise B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00079
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL JM BALDO et BALDO FLAUTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-08;08ma00079 ?
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