La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2011 | FRANCE | N°09MA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2011, 09MA01267


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2009 sous le n° 09MA01267, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... par la SCP d'Avocats Mariaggi-Bolelli ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800987 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008 ;

2°) de rejeter la demand

e présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2009 sous le n° 09MA01267, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... par la SCP d'Avocats Mariaggi-Bolelli ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800987 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2010 sous le n° 10MA00578, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... par la SCP d'Avocats Mariaggi-Bolelli ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900837 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 37 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09MA01267 et 10MA00578 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Bastia a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, M. A à remettre dans leur état naturel les lieux qu'il occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime sous astreinte de 100 euros par jour s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant sa notification, exécuté le jugement et jusqu'à la date de cette exécution ; que M. A relève appel des jugements des 19 mars 2009 et 3 décembre 2009 par lesquels le même Tribunal l'a condamné à verser à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte, d'une part, une somme de 9 200 euros pour la période du 7 mai au 6 août 2009 et, d'autre part, une somme de 37 600 euros pour la période du 7 août 2008 au 18 août 2009 ;

Sur la requête n° 09MA01267 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que M. A, qui soutient que les premiers juges n'ont pas clairement répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'agent verbalisateur, doit être regardé comme soutenant que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; que le Tribunal a estimé qu'il ressort des pièces du dossier, que la constatation de l'infraction relative à l'occupation irrégulière du domaine public maritime par M. A a été établie par un agent assermenté du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui avait donc qualité pour constater le défaut d'exécution du jugement du tribunal du 20 mars 2008 condamnant le contrevenant à remettre en état le domaine public maritime ; qu'ainsi le jugement, suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal administratif de Bastia était compétent pour liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 20 mars 2008, alors même que celui-ci était frappé d'appel, dépourvu d'effet suspensif, et quelles que soient les conséquences, d'ailleurs non démontrées, de cette liquidation sur la situation financière de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la liquidation de l'astreinte par le Tribunal serait en l'espèce contraire aux droits fondamentaux du justiciable , lesquels ne sont pas précisés, doit être écarté ; qu'au demeurant, la requête d'appel a été rejetée par un arrêt de la Cour en date du 4 février 2010 ;

Considérant que si M. A fait valoir que le décompte établi par les services de la préfecture est manifestement erroné, d'une part, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen et, d'autre part, il résulte des termes mêmes des motifs du jugement attaqué que le Tribunal a procédé lui-même au calcul détaillé de l'astreinte, lequel n'est pas critiqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 9 200 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête 10MA00578 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal :

Considérant qu'aucun texte n'impose à peine d'irrecevabilité la production du jugement ayant prononcé la condamnation lors de la demande de liquidation de l'astreinte, la juridiction pouvant au demeurant procéder d'office à cette liquidation ;

En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent contrôleur qui a constaté, à la date du 18 août 2009, le défaut d'exécution du jugement du 20 mars 2008 était compétent pour ce faire ; que, d'ailleurs, M. A ne conteste pas que le jugement n'a connu aucun début d'exécution ;

Considérant que M. A ne saurait utilement soutenir, dans la présente instance, que le délai de départ de l'astreinte ne pouvait courir qu'à compter de la date de notification du jugement, soit le 6 avril 2008, alors que le jugement attaqué est relatif à la période du 7 août 2008 au 18 août 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 37 600 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 09MA01267 et n° 10MA00578 de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

''

''

''

''

N° 09MA01267, 10MA00578 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01267
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-07;09ma01267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award