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07/02/2011 | FRANCE | N°08MA04883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2011, 08MA04883


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2008, sous le n° 08MA04883, présentée pour M. Driss A, demeurant chez B, ..., par la SELARL d'avocats Roubaud-Simonin ;

M. Driss A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802599 du 06 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2008, sous le n° 08MA04883, présentée pour M. Driss A, demeurant chez B, ..., par la SELARL d'avocats Roubaud-Simonin ;

M. Driss A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802599 du 06 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 juin 2008 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011:

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12, alinéa 2, du même code : ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. Driss A, de nationalité marocaine, a épousé le 10 juin 2006 une ressortissante de nationalité française et a sollicité le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M. A fait état de documents établissant la communauté de vie existant entre les époux en 2006, il n'est pas sérieusement contesté qu'une telle communauté de vie avait cessé d'exister au moins depuis le 10 juillet 2007, date à laquelle l'intéressé a été hébergé en dehors du domicile conjugal ; qu'ainsi, en se fondant sur cette cessation de la communauté de vie, le préfet de Vaucluse n'a ni commis erreur de fait ni de droit ;

Considérant que, si M. A soutient que la rupture de la vie commune résulte de violences exercées par son épouse sur sa personne, les documents produits, à savoir trois témoignages de proches et la plainte qu'il a déposée pour escroquerie ne suffisent pas à établir la réalité des violences invoquées ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il exerce une activité professionnelle dont il vit et que sa vie privée et familiale s'y trouve depuis son entrée sur le territoire français en 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est, comme il vient d'être dit, séparé de son épouse, sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée relativement brève de son séjour en France, le préfet de Vaucluse en prenant l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant que M. A n'établit pas qu'il encourrait des risques vitaux en cas de retour au Maroc ; que, dès lors, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 6 novembre 2008, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA04883 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04883
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ROUBAUD-SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-07;08ma04883 ?
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