Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02056, présentée pour Mme Adda B veuve A, de nationalité algérienne, demeurant chez Mme Sophie C, ..., par Me Vesperini, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601344 du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de lui enjoindre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des termes employés par Mme A dans sa requête de première instance que l'utilité de l'expertise médicale demandée était laissée à l'appréciation du Tribunal ; que s'agissant d'un pouvoir du juge, ce dernier n'était pas tenu de motiver le rejet de la demande d'une telle mesure d'instruction ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que la décision contestée, ainsi que l'a relevé le premier juge, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait donc aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien sus visé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une insuffisance rénale, d'anémie, de diabète et d'arthrose ; que saisis par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, les médecins inspecteur de santé publique ont indiqué, dans un avis du 8 janvier 2009, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, un tel défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme A produit des certificats médicaux, pour la plupart d'ailleurs datant de 2006 soit plus de deux ans avant la date de la décision contestée, aucun d'eux n'est de nature à remettre en cause l'avis des médecins inspecteurs ; que dès lors, Mme A, qui ne peut utilement soutenir dans ces circonstances qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée aurait été prise en violation des stipulations sus mentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme A renouvelle en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen présenté devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que la décision querellée aurait méconnu les stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA02056 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA02056 2
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