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31/01/2011 | FRANCE | N°09MA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 09MA00687


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, sous le n° 09MA00687 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ..., par Me Bistagne, avocat ;

M. Mahmoud A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808091 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, sous le n° 09MA00687 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ..., par Me Bistagne, avocat ;

M. Mahmoud A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808091 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, publié par décret du 8 février 1989 : un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour délivré à M. A en qualité de conjoint d'un ressortissant français au motif, non contesté ensuite par l'intéressé, que la communauté de vie des époux avait cessé ; que, s'agissant du respect de la vie privée et familiale du requérant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, séparé de son épouse française à la date de la décision du 5 novembre 2008 attaquée, est entré en France en 2006 à l'âge de 23 ans ; que si l'intéressé se prévaut de la présence en France de ses grands parents ainsi que de ses frères et soeurs qui possèderaient la nationalité française, il ne produit aucun document à l'appui de ces allégations alors qu'il ne précise aucunement par ailleurs où vivent ses parents ; qu'à supposer que M. et Mme Ghouma, qui ont la nationalité française, soient, comme M. A le soutient, respectivement oncle et tante de l'intéressé, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône attaquée ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de l'intéressé et à sa situation familiale, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 à 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejeté par adoption des motifs des premiers juges, motifs à l'encontre desquels M. A ne développe aucune critique devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00687
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : J. BISTAGNE D. LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;09ma00687 ?
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