Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2005, sous le n° 05MA03145, présentée pour la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60 rue de la Brosse à Châteauneuf sur Loire (45110) et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, venant aux droits de la société SOGEA, dont le siège est Les Docks Atrium 10.4, 10 place de la Joliette à Marseille (13000), toutes deux étant représentées par la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, par la SCP Roustan Beridot, avocat ;
La société BAUDIN CHATEAUNEUF et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003480 en date du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice les a condamnées à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 236 643,65 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, les intérêts échus depuis plus d'un an étant capitalisés ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) de faire droit à la totalité de leur demande de première instance et de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser la somme de 1 580 790,70 euros hors taxes, majorée des intérêts moratoires calculée sur la somme globale de 1 663 965,88 euros hors taxes, le tribunal n'ayant fait droit à sa demande qu'à hauteur de 83 175,08 euros, et dus 60 jours à compter de la date de notification du décompte général soit le 5 juin 1999 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var une somme de 30 489,80 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roustan pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE et de Me Nguyen pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 janvier 2011 pour la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 6 janvier 2011 pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Considérant que par un marché conclu le 8 janvier 1996 pour un montant de 55 672 192,08 F toutes taxes comprises, soit 8 487 171 euros, notifié par ordre de service en date du 7 juin 1996, le groupement d'entreprises solidaires constitué de la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, mandataire du groupement, et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, a été chargé de réaliser le lot A clos couvert des travaux d'extension et de réaménagement de l'aéroport de Toulon-Hyères dont le maître d'ouvrage était la chambre de commerce et d'industrie du Var, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par M. Bui Quien Quoc architecte et la société SNPE Ingénierie sous forme de groupement, le premier en étant le mandataire ; que les travaux, dont l'exécution avait été ordonnée par un ordre de service notifié le 10 juin 1996, ont été réceptionnés le 18 juin 1998 avec réserves, avec effet au 29 avril 1998; qu'à la suite de la réception du décompte général du marché, le groupement constitué des sociétés requérantes a, par courrier en date du 12 mai 1999, adressé un mémoire de réclamation conformément aux dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux dans sa rédaction alors en vigueur ; que par courrier en date du 13 juillet 1999, reçu le 19 juillet suivant, la chambre de commerce et d'industrie du Var a rejeté cette réclamation ; que la chambre de commerce et d'industrie du Var ayant refusé de suivre l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Lyon émis le 21 avril 2000, le groupement d'entreprises a, le 7 juillet 2000, saisi le tribunal administratif de Nice et sollicité la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser la somme totale toutes taxes comprises de 8 734 210,30 F en règlement du solde du marché, outre les intérêts moratoires à compter du 5 juin 1999, somme portée à 1 663 965,88 euros toutes taxes comprises dans son mémoire du 20 novembre 2004 ; que la chambre de commerce et d'industrie du Var concluait en défense à la condamnation de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à lui verser la somme de 385 701,38 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde du marché avec intérêts capitalisés à compter de la notification du décompte général le 6 avril 1999, ainsi qu'une somme de 195 987,84 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts capitalisés à compter du 29 décembre 1999, date de demande de cette indemnité ; que par un jugement en date du 7 octobre 2005, le tribunal administratif de Nice a condamné le groupement d'entreprises à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 236 643,65 euros hors taxes en règlement du solde du marché en cause et rejeté les conclusions indemnitaires de la chambre de commerce et d'industrie du Var ; que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF et la SOCIETE CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE relèvent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que les sociétés requérantes ont présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui, s'il ne comporte que six pages et se trouve moins développé que le mémoire de première instance, n'en comporte pas moins une critique des motifs du jugement attaqué et des demandes chiffrées ; qu'une telle motivation satisfait les exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la requête est, par suite, recevable ;
Sur les conclusions de la société BAUDIN CHATEAUNEUF :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant que les dispositions de l'article 8-8-1 du cahier des clauses administratives particulières qui prévoient que les ordres de service devaient être établis, sur proposition du maître d'oeuvre, par la personne responsable du marché ne font pas obstacle à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage dès lors qu'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art quel qu'en soit le montant ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le groupement n'a ainsi droit au paiement que des seuls travaux qui soit ont fait l'objet d'un ordre de service du maître d'ouvrage soit étaient indispensables pour exécuter les travaux dans les règles de l'art ;
Considérant que la création d'ouvertures en sous-sol du bâtiment existant permettant l'accès aux pistes et au tunnel-est a été demandée par le maître d'ouvrage délégué afin de faciliter le fonctionnement de l'aérogare durant les travaux ; que sur la base d'un devis du 17 octobre 1996, le maître d'oeuvre a arrêté les travaux en cause à la somme de 15 178,67 F hors taxes et refusé le poste rampe d'adaptation pour les chariots sur RS01 ; que le groupement ayant exprimé son désaccord sur ce montant, le maître d'oeuvre a accepté une somme supplémentaire d'un montant de 6 141,02 F hors taxes tout en maintenant son refus de prendre en charge la rampe d'adaptation ; que si le groupement requérant fait état de l'absence de prise en compte d'une rampe d'adaptation permettant l'accès à une des ouvertures, la somme de 6 141,02 F hors taxes réclamée à ce titre correspond, au vu des pièces du dossier, au montant du solde, qui a été réglé, des travaux acceptés au titre des travaux de création d'ouvertures ; que dès lors la demande n'est pas en tout état de cause justifiée dans son montant ;
Considérant que le groupement requérant sollicite le versement d'une somme de 10 100 F hors taxes au titre des travaux de dévoiement du réseau téléphonique concernant une chambre de tirage ; que le marché en cause prévoyait la mise en oeuvre de deux chambres de tirage dont une à créer ; que le groupement a dû procéder au changement de la chambre de tirage qu'il avait créée dans la mesure où les travaux n'ont pas été jugés conformes aux règles de l'art par l'opérateur téléphonique ; que la non-conformité des travaux étant imputable au groupement, celui-ci ne peut prétendre au paiement d'une deuxième chambre de tirage nouvelle ;
Considérant que si le groupement soutient avoir été contraint d'exécuter des travaux complémentaires de tranchée compte tenu de la découverte d'un réseau d'eau existant sous l'emprise d'un local de groupe électrogène, il ne justifie pas que les travaux pour lesquels il réclame une somme supplémentaire de 2 400 F hors taxes auraient été indispensables ;
Considérant que le groupement réclame la somme de 68 704 F hors taxes reprise à son devis n° 11/9678 correspondant au renfort charpente métallique pour groupe froid ; que le maître d'oeuvre ayant toutefois estimé que la mise en place des groupes froids en toiture n'entraînait pas une aggravation de la contrainte de surcharge, le groupement ne démontre pas le caractère indispensable de la dépense ;
Considérant que le groupement soutient qu'au titre des travaux relatifs au système de désenfumage, le maître d'ouvrage a omis de régler la somme de 4 013,73 F hors taxes qui correspond, selon le devis de la société Sogea, à des frais particuliers de suivi évalués à 5 % du montant de ces travaux d'un montant total de 80 274,50 F hors taxes, lesquels ont été réglés ; que le groupement ne justifie pas du caractère indispensable de ces frais de suivi ;
Considérant que le groupement requérant sollicite le versement d'une somme de 29 173,20 F hors taxes au titre de la plus-value pour revêtement des cloisons de bureaux en stratifié érable saumoné en remplacement du plâtre cartonné avec revêtement PVC, ainsi qu'il lui était demandé par l'ordre de service n° A013 du 14 octobre 1997 notifié par l'architecte ; que toutefois, ces travaux, qui ne peuvent être regardés comme indispensables, n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service établi par le maître d'ouvrage conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières ainsi que l'oppose la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Considérant qu'au titre des travaux de flocage des locaux électricité, le groupement réclame la somme de 5 475 F hors taxes correspondant au solde de son devis ; qu'au vu de ce devis d'un montant de 20 475 F hors taxes, le maître d'oeuvre n'a accepté que les frais de main d'oeuvre pour 15 000 F hors taxes mais a écarté le bouchage des réservations en plafond et la fourniture de placo feu-agglos , dont le groupement n'établit pas le caractère indispensable ;
Considérant qu'au titre de la fourniture et de la pose de miroirs décoratifs pour verrières et poteaux, le groupement requérant sollicite le versement de la somme de 3 549,35 F hors taxes correspondant au solde de son devis n° 31/9678 d'un montant de 50 449,35 F hors taxes ; qu'au vu de ce devis, le maître d'oeuvre a arrêté les travaux à la somme de 46 900 F hors taxes et a écarté les montants correspondant à un coefficient entreprise de 15 % et à des frais de coordination de 5 % dont le groupement n'établit pas le caractère indispensable ;
Considérant qu'au titre de la fourniture et de la pose de miroirs décoratifs au-dessus des boîtes sanitaires de sécurité, le groupement requérant sollicite le versement de la somme de 1 268 F hors taxes correspondant au solde de son devis n° 42/9678 d'un montant de 18 768 hors taxes ; qu'au vu de ce devis, le maître d'oeuvre a arrêté les travaux à la somme de 17 500 F hors taxes et a écarté le poste frais généraux de 5% dont ni la nature ni le caractère indispensable ne sont établis par le groupement requérant ;
Considérant que le groupement réclame une somme de 2 306,58 F hors taxes au titre de l'exécution de faïences supplémentaires ; que l'ordre de service A014 faisait état d'une surface nécessaire de 227 m2 ; qu'en faisant référence à son devis établi postérieurement faisant état d'une surface de 242,06 m2, le groupement ne justifie pas de ce que le métré retenu par le maître d'oeuvre serait erroné ;
Considérant que le groupement ne peut réclamer le paiement de la somme supplémentaire de 4 200 F hors taxes correspondant à la mise en place de la porte du tunnel existant dans la mesure où il devait inverser la porte existante ;
Considérant que si le groupement soutient que seulement quatre cloisons Aquaroc dans les sanitaires ont été supprimées, et non cinq d'après la chambre de commerce et d'industrie, et réclame à ce titre 2 832 F hors taxes, il ne l'établit pas ; qu'il en est de même concernant la moins-value d'un montant de 13 500 F hors taxes que le groupement réclame au titre du poste simplification passerelle entretien dans galeries techniques ;
Considérant que le groupement réclame une somme de 27 096 F hors taxes au titre de la fourniture et pose de panneaux en revêtement de l'acrotère de toiture ; que si l'entreprise a réalisé sur les bardages des nervures afin d'assurer leur rigidité, cette prestation n'a pas reçu l'aval du maître d'oeuvre et n'a pas fait l'objet d'un ordre de service ;
Considérant que le groupement demande le versement de la somme de 10 695 F hors taxes au titre des travaux portant sur la création de trois ouvertures dans la poutre de désenfumage ; que le groupement n'établit ni que ces travaux ont fait l'objet d'un ordre de service régulier ni que ces travaux étaient indispensables ;
Considérant que le groupement réclame la somme de 152 074,85 F hors taxes au titre de travaux supplémentaires réalisés au titre du poste pierres de façades ; que le groupement n'établit pas que ces travaux, qui n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service, n'étaient pas prévus au marché ;
Considérant que le groupement réclame une somme de 61 180 F hors taxes au titre de l'entretien des espaces verts qu'il a réalisés ; qu'il n'est pas contesté par le groupement que le marché prévoyait expressément une obligation de suivi de l'entretien de ces plantations ; que la demande ne peut donc être que rejetée ;
Considérant que le groupement n'établit pas que l'ensemble des travaux précités auraient généré un droit à deux mois environ de prolongation des délais d'exécution et ne justifie pas par suite de sa demande estimée à 176 353,41 F hors taxes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a arrêté le montant des travaux supplémentaires à la somme de 56 015,98 euros, somme non contestée en appel par la chambre de commerce et d'industrie du Var, et écarté les différents postes susvisés ;
En ce qui concerne les demandes d'indemnisation du retard dans la notification du marché et de l'ordre de service pour la mise en oeuvre d'une solution technique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le marché en cause a été signé par le groupement d'entreprises le 8 janvier 1996, l'ordre de service valant démarrage des travaux ne lui a été notifié que par courrier en date du 7 juin 1996 alors que l'acte d'engagement prévoyait que l'offre ne liait le groupement qu'à la condition que son acceptation lui soit notifiée dans un délai maximum de 210 jours à compter du 4 août 1995, soit au plus tard le 4 mars 1996 ; que le groupement, qui avait déjà accepté, le 14 mai 1996, de prolonger la validité de son offre sous réserve des mises à jour financières, a réitéré ses réserves en retournant l'ordre de service ; qu'en raison de cette notification tardive intervenue six mois après la signature du marché, et afin de neutraliser le coût supplémentaire d'une deuxième interruption des travaux pendant l'été 1997, le groupement a proposé des aménagements techniques au projet initial permettant d'accélérer l'exécution des travaux du lot gros oeuvre et d'assurer au plus tôt une mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment et portant sur le mode d'exécution de la dalle basse du hall arrivée, la composition du complexe de couverture et le traitement de l'habillage des façades ; que le maître d'ouvrage a accepté ces aménagements techniques tout en considérant qu'ils emportaient une moins value au marché initial d'un montant de 541 375,68 F hors taxes alors que le groupement ne chiffrait cette moins value portant sur les travaux préparatoires sur emprise marécageuse pour plateforme de travail qu'à hauteur de 129 946,08 F hors taxes correspondant à la différence entre son offre initiale et la nouvelle variante ; que le groupement ayant refusé de signer l'avenant qui lui était présenté, la chambre de commerce et d'industrie du Var a alors unilatéralement diminué le montant du marché de la somme précitée de 541 375,68 F hors taxes par ordre de service notifié le 19 février 1997 ; que la chambre de commerce et d'industrie du Var, qui se borne à soutenir en défense, en réponse à la demande du groupement tendant au versement de la différence d'un montant de 411 429,60 F hors taxes soit 62 722,04 euros hors taxes, que la livraison de l'opération devait intervenir dans les délais et sans incidence financière, ne justifie pas de la réfaction de cette somme ; que le groupement est, par suite fondé à en demander le versement ;
Considérant en revanche que si le groupement requérant soutient que la notification tardive des solutions techniques, intervenue le 19 février 1997 par ordre de service n° A005 lui a causé un préjudice puisqu'il a dû attendre la notification de l'ordre de service pour s'engager auprès de son sous-traitant couverture et que le démontage des deux grues nécessaires à l'approvisionnement des tuiles sur le bâtiment n'a pu être effectué que le 9 mai pour la première et le 6 juin pour la seconde, il résulte de ce qui précède que le maître d'ouvrage avait, par courrier en date du 10 septembre 1996, donné expressément son accord aux nouvelles solutions techniques ; que, par suite, le groupement requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué ;
En ce qui concerne la remise tardive d'informations au groupement par les titulaires d'autres lots et par le maître d'oeuvre :
Considérant que le groupement requérant demande à ce titre une somme totale de 1 114 836,42 F hors taxes résultant pour 660 497 F hors taxes du surcoût du sous-lot charpente métallique à raison de la mise au point tardive des jardinières et des grilles décoratives en toiture, pour 339 443,25 F hors taxes du surcoût du sous-lot béton résultant de la modification en cours d'étude et de fabrication du sens de pose de la charpente métallique et pour 114 896,17 F hors taxes du surcoût résultant de la modification dans l'enclenchement des tâches ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3-3-1 du CCAP que les prix devaient être établis en tenant compte des sujétions que peut entraîner l'exécution simultanée de différents lots ; que le groupement requérant, qui ne justifie pas en tout état de cause de la réalité du préjudice invoqué, ne peut par suite demander réparation à ce titre ;
En ce qui concerne la demande relative au changement de niveau de la nappe phréatique, aux modifications du projet de VRD et aux difficultés de réalisation du bassin tampon :
Considérant que si le groupement requérant soutient que les incertitudes sur le niveau de la nappe phréatique ont entraîné un surcoût financier résultant de l'augmentation des quantités d'acier dans les fondations, surcoût qu'il estime à 111 972 F hors taxes, le groupement était tenu, aux termes des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, et au surplus compte tenu du lieu d'implantation des travaux, de vérifier les cotes portées sur les plans ou à sa connaissance et de signaler, le cas échéant, au maître d'oeuvre toutes erreurs, omissions ou incohérences pendant la période de préparation à l'élaboration des plans d'exécution et des plans de fabrication des ouvrages, ce qui n'a pas été fait ; que les difficultés rencontrées lui sont ainsi imputables ; que dans ces conditions, le groupement ne peut demander à être indemnisé du coût supplémentaire résultant du retard dans l'exécution du marché et dans le montant des travaux ; qu'en tout état de cause, cette demande n'est pas justifiée ;
Considérant que les difficultés ainsi évoquées étant imputables au groupement, celui-ci ne peut utilement faire valoir que les modifications apportées aux réseaux et voies divers, qui n'ont pas donné lieu au surplus à un ordre de service régulier, et au bassin tampon pour lequel les observations formulées par le bureau Veritas lors de l'examen des documents d'exécution n'ont pas été prises en compte, constituent des sujétions imprévues dans l'exécution des travaux et au titre desquelles il réclame respectivement 2 595 460,59 F hors taxes et 239 471,25 F hors taxes ; que les premiers juges ont donc à juste titre écarté pour ce motif le moyen tiré de l'application de la théorie des sujétions imprévues ;
Sur les conséquences financières des retenues opérées par le maître d'ouvrage :
Considérant que le groupement requérant sollicite le versement des intérêts moratoires, d'une part, sur la retenue d'un montant de 90 825,28 F hors taxes, soit 13 846,22 euros, opérée par la chambre de commerce et d'industrie du Var au titre du dossier des ouvrages exécutés, d'autre part, sur la retenue d'un montant 500 000 F hors taxes, soit 76 224,51 euros, correspondant à des dégradations faites par d'autres entreprises sur les travaux exécutés ; que le groupement requérant ne justifie pas de la date à laquelle ces retenues auraient été opérées, les sommes en cause n'ayant pas au demeurant été reprises par le maître d'ouvrage dans le décompte général ; que, par suite, la demande n'est pas justifiée ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le groupement requérant invoque les sujétions imprévues et les travaux supplémentaires auxquels il a dû faire face ; qu'il résulte de ce qui précède que les retards lui sont toutefois imputables ; que le groupement requérant ne peut, par suite, soutenir que les pénalités de retard ont été appliquées à tort ni demander réparation à raison du préjudice découlant du report de la réception des travaux ;
En ce qui concerne la perte d'industrie :
Considérant que si le groupement requérant soutient que le retard dans l'exécution du lot A lui a occasionné une perte de chiffre d'affaires d'un montant de 570 326, 52 F hors taxes, il ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 236 643,65 euros hors taxes mise à la charge du groupement requérant par le tribunal administratif de Nice doit être ramenée à 173 921,61 euros, et majorée du taux de la TVA, le marché en cause ayant été conclu toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie du Var :
Sur la majoration du taux d'intérêt légal :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux légal, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 7 octobre 2005, le tribunal administratif de Nice a condamné la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires, à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Var une somme de 236 643,65 euros hors taxes au titre du solde du marché relatif aux travaux d'extension de l'aéroport d'Hyères ; que ce jugement a été notifié à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF le 4 novembre 2005 ; qu'en l'absence de règlement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999 ainsi que l'indique le jugement attaqué, celle-ci a produit intérêts à compter du 4 novembre 2005 et au taux majoré dans les conditions fixées par les articles précités 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier deux mois plus tard, alors même que le jugement attaqué ne l'a pas prévu ; que les conclusions sont par suite sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;
Considérant que le présent arrêt présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée et ne requiert aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que si la chambre de commerce et d'industrie du Var, qui n'est pas dotée d'un comptable public et ne peut émettre d'état exécutoire conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992, entend obtenir l'exécution forcée de sa créance, le recouvrement forcé ne peut s'effectuer que selon les procédures civiles d'exécution ; que s'il appartient à la Cour de connaître du litige relatif au marché public de travaux en cause, la Cour n'est pas en revanche compétente pour ordonner par voie d'injonction une mesure relevant de la compétence du juge judiciaire ; que les conclusions susvisées de la chambre de commerce et d'industrie du Var ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de commerce et d'industrie du Var demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : La somme de 236 643,65 euros hors taxes mise à la charge du groupement requérant par le jugement du 7 octobre 2005 est ramenée à la somme de 173 921,61 euros, majorée de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie du Var versera à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie du Var sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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