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27/01/2011 | FRANCE | N°10MA04429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 27 janvier 2011, 10MA04429


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. B A, élisant domicile ..., par Me Mary ;

M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 84 890 euros ;

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Vu l'arrêté en date du 1er sept

embre 2010 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DA...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. B A, élisant domicile ..., par Me Mary ;

M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 84 890 euros ;

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Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 26 janvier 2011 à 15 heures trente et a été levée à 15 heures quarante cinq minutes ; au cours de celle-ci, Mme C, pour la direction du contrôle fiscal sud-est a rappelé les diverses mesures de recouvrement mises en oeuvre ainsi que les réponses apportées aux moyens contenus dans la demande quant à la légalité de la décision d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant, qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que la procédure de perquisition mise en oeuvre à l'encontre de la société Vegas Loto serait irrégulière et entacherait la régularité de la procédure d'imposition diligentée à son encontre est inopérant ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la société ne relèverait pas de la taxe sur la valeur ajoutée mais de l'impôt sur les spectacles est également inopérant au regard des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ; qu'enfin, si le requérant allègue avoir réinjecté une partie des recettes de la société Vegas Loto dans la trésorerie de cette société, il ne l'établit pas ; que par suite, lesdits moyens n'étant pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé des impositions susvisées, il y a lieu de rejeter la demande susvisée de M. A ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Mary et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA04429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10MA04429
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : SELARL MARY MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;10ma04429 ?
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