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27/01/2011 | FRANCE | N°09MA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA02080


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour le COMITE D'INTERET DE QUARTIER (C.I.Q) DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE, dont le siège est 129, rue du Vallon des Auffes à Marseille, représenté par son président, par Me Capitani, avocat ; le C.I.Q demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700932-0701952-0701954-0702023-0702085 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 16 janvier 2007 à la société Gagnaux Promotion et, d'autre part, de la délibération du 13 no

vembre 2006 du conseil municipal de Marseille relative à la modification ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour le COMITE D'INTERET DE QUARTIER (C.I.Q) DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE, dont le siège est 129, rue du Vallon des Auffes à Marseille, représenté par son président, par Me Capitani, avocat ; le C.I.Q demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700932-0701952-0701954-0702023-0702085 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 16 janvier 2007 à la société Gagnaux Promotion et, d'autre part, de la délibération du 13 novembre 2006 du conseil municipal de Marseille relative à la modification n° 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille et a mis à leur charge le paiement à la société Gagnaux Promotion de la somme de 500 euros au tire de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Capitani, pour le C.I.Q. DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE ;

- et les observations de Me Aze, pour la société Gagnaux Promotion ;

Considérant que le C.I.Q DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 16 janvier 2007 à la société Gagnaux Promotion et, d'autre part, de la délibération du 13 novembre 2006 du conseil municipal de Marseille relative à la modification n° 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille ;

Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, les auteurs d'une requête dirigée contre d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire doivent notifier leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de la requête du C.I.Q enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009 n'a été adressée au maire de la commune de Marseille et à la société Gagnaux Promotion que le 10 juillet 2009 ; que les conclusions dirigées par le C.I.Q contre le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du permis de construire délivré le 16 janvier 2007 à la société Gagnaux Promotion doivent être rejetées contre irrecevables ;

Considérant en second lieu, que par la délibération du 13 novembre 2006 en litige, le conseil municipal de la ville de Marseille a donné un avis sur le projet de modification du plan local d'urbanisme mis en oeuvre par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, dont la commune est membre ; qu'un tel avis, même s'il doit être obligatoirement et préalablement recueilli au cours de la procédure de modification du plan local d'urbanisme menée par l'établissement public de coopération intercommunale, ne constitue pas, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges pour rejeter comme irrecevables les conclusions du C.I.Q dirigées contre cette délibération, un acte faisant grief susceptible d'être contesté directement devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le C.I.Q DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en mettant à la charge de l'association requérante, dont les conclusions étaient rejetées, le paiement d'une somme de 500 euros à la société Gagnaux Promotion, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant , d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du C.I.Q DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE le paiement à la société Gagnaux Promotion d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du C.I.Q DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE est rejetée.

Article 2 : Le C.I.Q DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE versera la somme de 1 000 euros à la société Gagnaux Promotion au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au C.I.Q DU VALLON DES AUFFES ET DE LA CORNICHE, à la société Gagnaux Promotion et à la commune de Marseille.

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N° 09MA020802

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02080
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROCHE - CAPITANI ; CABINET D'AVOCATS ROCHE - CAPITANI ; SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;09ma02080 ?
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