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27/01/2011 | FRANCE | N°09MA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA01099


Vu le recours, enregistré le 26 mars 2009, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire que la commune de Tanneron a tacitement accordé à Mme Myriam A le 9 juin 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice

administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridi...

Vu le recours, enregistré le 26 mars 2009, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire que la commune de Tanneron a tacitement accordé à Mme Myriam A le 9 juin 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de M. Dolique pour le Préfet du Var ;

- les observations de Me Gillet pour la commune de Tanneron ;

- et les observations de Me Vanzo pour Me A ;

Considérant que par un jugement du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du PREFET DU VAR dirigé contre le permis de construire que la commune de Tanneron a tacitement accordé à Mme Myriam A le 9 juin 2007 ; que le PREFET DU VAR interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que le terrain d'assiette est situé au hameau des Maisons Vieilles, à l'extérieur d'une zone boisée proche, dans une zone agricole où sont pratiquées les cultures du mimosa, de l'eucalyptus et de la vigne ; que les parcelles ainsi plantées sont entretenues et débroussaillées et forment une zone où les incendies peuvent être arrêtés ou au moins ralentis ; que la commune de Tanneron met en oeuvre un système de pompes à eau à moteur thermique qui permet le maintien de l'alimentation en eau des hameaux en cas de coupure du réseau électrique ; que le hameau des Maisons Vieilles est alimenté par un réseau d'eau sous pression enterré, avec une borne incendie à 25 mètres du terrain d'assiette ; qu'il existe plusieurs constructions d'habitation dans le voisinage immédiat de ce dernier ;

Considérant qu'un arrêté préfectoral du 17 novembre 2003 a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'incendie pour la commune de Tanneron ; que, toutefois, près de quatre ans plus tard, l'enquête publique relative à ce plan n'avait toujours pas été engagée ; que la carte d'aléas qui a été dressée pour le compte des services de l'Etat chargés de l'élaboration de ce plan et qui classe le terrain d'assiette en zone d'aléa fort à très fort n'a pas pu être discutée et n'est pas opposable en tant que telle aux demandes d'occupation du sol, quand bien même elle a été notifiée à la commune de Tanneron dès le 4 août 2004 ;

Considérant que le PREFET DU VAR soutient que la parcelle d'assiette étant située en contrebas de la RD38, sur terrain assez pentu, face au vent dominant, la configuration de la parcelle et son dénivelé important ne permettraient pas, en cas d'incendie provenant du fond de vallée, la défense de la construction projetée à partir d'un camion stationné sur la RD38 ;

Considérant, toutefois, qu'à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, la parcelle d'assiette était desservie par un chemin communal, taillé dans le sol naturel antérieurement à 1835, d'une largeur minimale de 3,20 mètres, avec une bande de roulement dont la largeur minimale mesurée par un agent assermenté de l'Etat est de 1,90 mètres ; que ce chemin, utilisé par les exploitants agricoles, est carrossable pour les engins de lutte contre les incendies ; que, la circonstance que, postérieurement à la délivrance du permis de construire, Mme Myriam A ait fait ouvrir, après y avoir été autorisé par le département du Var, un chemin agricole partant de la RD38, d'une longueur totale inférieure à 50 mètres et constitué de deux tronçons présentant une pente de 4% et une largeur d'environ 4 mètres, avec entre les deux tronçons un virage à 90° d'une largeur de plus de 8 mètres, qui permet l'accès à la construction projetée, ne prouve pas le caractère insuffisant des moyens d'accès à la maison par les services de secours mais, au contraire, les renforce ; que, par suite, le maire de la commune de Tanneron a légalement pu délivrer à Mme Myriam A un permis de construire sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des risques encourus par cette construction en cas d'incendie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer respectivement à la commune de Tanneron et à Mme Myriam A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DU VAR est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera respectivement à la commune de Tanneron et à Mme Myriam A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à la commune de Tanneron, à Mme Myriam A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA010992

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01099
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;09ma01099 ?
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