Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2010 sous le n° 10MA00109, présentée pour la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, prise en la personne de son maire en exercice, par la SCP d'Avocats Grandjean-Poinsot-Betrom ;
La COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804465 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 2008 portant retrait d'une précédente délibération du 23 janvier 2008 par laquelle avait été autorisée la vente d'un terrain communal à M. ;
2°) de mettre à la charge de la société Rom une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2010 sous le n° 10MA00110, présentée pour la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, prise en la personne de son maire en exercice, par la SCP d'Avocats Grandjean-Poinsot-Betrom ;
La COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA demande à la Cour, à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur celui de l'article R. 811-17, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0804465 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 2008 portant retrait d'une précédente délibération du 23 janvier 2008 par laquelle la vente d'un terrain communal à M. avait été autorisée ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :
- le rapport de M. Chanon, rapporteur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Grandjean de la SCP d'Avocats Grandjean-Poinsot-Betrom pour la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA ;
- les observations de Me Lazaud de la SELARL Collard et associés, avocat, pour la société Rom ;
Considérant que les requêtes n° 10MA00109 et 10MA00110 de la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par un jugement du 6 novembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA en date du 22 juillet 2008 portant retrait d'une précédente délibération du 23 janvier 2008 par laquelle avait été autorisée la vente d'un terrain communal à M. ; que, par la requête n° 10MA00109, la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA relève appel de ce jugement ; que la requête n° 10MA00110 tend à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement ;
Sur les conclusions de la requête n° 10MA00109 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ( ...) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de la société Rom par courrier du 22 novembre 2007, le conseil municipal de la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA a décidé par délibération du 23 janvier 2008, d'une part, de valider le principe de la vente à M. , en sa qualité de représentant de la société Rom, d'un terrain d'une surface de 758 m², situé sur la parcelle AM n° 25 d'une surface totale de 19 920 m², appartenant au domaine privé de la commune, tel que matérialisé sur un plan annexé à la délibération, après évaluation du service des domaines par courrier du 18 janvier 2008 dans une fourchette allant de 15 à 40 euros le m² , pour un prix fixé en accord avec le pétitionnaire d'un montant de 30 320 euros, et, d'autre part, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes dont les frais et émoluments seront à la charge exclusive de l'acquéreur ; que cette délibération, prise en accord avec l'acquéreur, définit précisément la chose et le prix, n'est subordonnée à aucune condition et autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à sa mise en oeuvre ; que, dans ces conditions, cette délibération ne constitue pas une simple mesure préparatoire mais a créé des droits au profit de la société Rom, alors même qu'elle est rédigée au conditionnel lorsqu'elle relate le rapport fait au conseil municipal, qu'elle n'est pas accompagnée d'un document d'arpentage et qu'elle ne constitue pas une promesse synallagmatique de vente ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par suite, les seules circonstances, retenues par la délibération contestée du 22 juillet 2008 portant retrait de la délibération du 23 janvier 2008, tirées, d'une part, de ce que cette dernière délibération n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, aucun acte n'ayant été signé, et, d'autre part, de ce que le nouveau conseil municipal souhaitait conserver la maîtrise foncière des terrains situés dans la zone concernée proche du centre-ville et par voie de conséquence ne souhaitait céder aucun terrain dont la commune avait la pleine propriété, ne sont pas de nature à justifier légalement le retrait de la délibération initiale ;
Considérant, il est vrai, que la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA fait valoir en appel un nouveau motif tiré de ce qu'elle a pu légalement retirer la délibération du 23 janvier 2008 faute pour la société Rom d'avoir accepté l'offre de vente sans réserve et en temps utile ; que, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, cette délibération ne constitue pas une simple offre de vente mais une décision créatrice de droits qui ne fixe aucun délai pour la signature de l'acte de vente ; que, par ailleurs, les courriers échangés entre le notaire de la société et la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA sont insuffisants pour établir que la société Rom aurait renoncé à l'acquisition décrite dans la délibération du 23 janvier 2008 en raison d'un désaccord portant sur une servitude de passage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties se seraient opposées sur la superficie du terrain en cause ou sur son prix ; que, dès lors, la circonstance que la société Rom n'avait pas formellement accepté les conditions de l'opération à la date de la délibération contestée n'est pas davantage de nature à justifier légalement celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction judiciaire saisie par la société Rom sur un autre fondement, laquelle a au demeurant déjà elle-même sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour, que la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 23 juillet 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la société Rom d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête n° 10MA00110 :
Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à son exécution deviennent sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 10MA00109 est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA versera à la société Rom une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 10MA00109.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA00110 de la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0804465 du 6 novembre 2009.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA et à la société Rom.
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N° 10MA00109, 10MA00110 2
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