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24/01/2011 | FRANCE | N°09MA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2011, 09MA00446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00446, le 5 février 2009, présentée pour Mme Sabah A, demeurant ...), par Me Faryssy, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701427 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse, sur sa demande de titre de séjour déposée le 9 novembre 2006;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00446, le 5 février 2009, présentée pour Mme Sabah A, demeurant ...), par Me Faryssy, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701427 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse, sur sa demande de titre de séjour déposée le 9 novembre 2006;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0701427 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 mars 2007, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse, sur sa demande de titre de séjour déposée le 9 novembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'elle serait entrée en France au cours de l'année 2001 et qu'elle se serait maintenue sur le territoire français, de manière continue depuis cette date ; que, s'il est constant que son père et deux de ses soeurs résident régulièrement en France, l'intéressée ne conteste pas ne pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que Mme B n'établit pas davantage l'existence des liens personnels forts qu'elle aurait noués, selon elle, sur le territoire national ; que, dans ces conditions, Mme B, qui est, en outre, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ladite décision n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de la requérante ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui comme en l'espèce, rejette une demande d'admission au séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 9 novembre 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabah B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Préfet de Vaucluse.

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N°09MA00446 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00446
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-24;09ma00446 ?
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