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24/01/2011 | FRANCE | N°09MA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2011, 09MA00103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00103, le 13 janvier 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CLAVIS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 515 rue de l'industrie à Montpellier (34070), par la SELARL d'avocats PVB;

La SARL CLAVIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804152 du 18 novembre 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portées devant une juridiction

incompétente pour en connaître, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00103, le 13 janvier 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CLAVIS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 515 rue de l'industrie à Montpellier (34070), par la SELARL d'avocats PVB;

La SARL CLAVIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804152 du 18 novembre 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2008 par laquelle l'association SANTE FORMATION a rejeté sa demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'annulation d'actions de formation qui lui avaient été confiées et du non paiement de formations qu'elle avait réalisées au cours de l'exercice 2007 et de la décision implicite de rejet, née le 15 septembre 2008, opposée à cette même demande par la Commission Paritaire Nationale de Formation Continue Conventionnelle et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association SANTE FORMATION et de la Commission Paritaire Nationale de Formation Continue Conventionnelle à lui verser une indemnité de 430 278 euros en réparation du préjudice ainsi subi, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés à la date du 11 juillet 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association SANTE FORMATION et de la Commission Paritaire Nationale de Formation Continue Conventionnelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu l'arrêté interministériel du 1er mars 2002 portant approbation de la convention nationale des infirmiers et son avenant n° 1 pour un plan pluriannuel de valorisation de l'exercice libéral de la profession d'infirmière ;

Vu l'avenant n° IV à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Grandjean de la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot-Betrom, avocat de l'association santé formation ;

Considérant que la SARL CLAVIS, institut de formation, a soumissionné à l'appel d'offres, lancé en 2007, par l'association SANTE FORMATION, pour l'organisation d'actions de formation professionnelle à destination des infirmiers libéraux dans le cadre de la Convention Nationale conclue en 2002 entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et la confédération des syndicats nationaux d'infirmiers libéraux français (CONVERGENCE INFIRMIERE) ; qu'à l'issue de cette consultation, la SARL CLAVIS a été retenue pour réaliser, en 2007, 349 formations conventionnelles dispensées à des infirmiers libéraux selon un cahier des charges pré-établi ; que la réalisation de certaines de ces actions de formation ayant été reportée, l'association SANTE FORMATION a informé la SARL CLAVIS, qu'à défaut pour cette dernière d'avoir respecté le délai d'information de ses services prévu en cas de report de formation par l'article 26 du cahier des charges annexé au contrat qu'elles avaient conclu, les actions en cause, au nombre de 14, étaient annulées ; que, le 11 juillet 2008, la SARL CLAVIS, estimant avoir subi un préjudice financier du fait de l'annulation de ces actions de formation ainsi que du défaut de paiement de deux actions qu'elle soutenait avoir réalisées, a saisi l'association SANTE FORMATION d'une demande préalable tendant à l'indemnisation de ce préjudice ; que, par une décision en date du 30 juillet 2008, l'association SANTE FORMATION a rejeté cette demande ; que, par un courrier du 11 juillet 2008, reçu le 15 juillet suivant, et resté sans réponse, la SARL CLAVIS a saisi d'une même demande indemnitaire la Commission Paritaire Nationale de Formation Continue Conventionnelle ; que la SARL CLAVIS relève appel de l'ordonnance en date du 18 novembre 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 30 juillet 2008 de l'association SANTE FORMATION et de la décision implicite de rejet, née le 15 septembre 2008, opposée par la Commission Paritaire Nationale de Formation Continue Conventionnelle et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association SANTE FORMATION et de la Commission Nationale Paritaire de Formation Continue Conventionnelle à lui verser une indemnité de 430 278 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a statué tant sur l'action qu'elle avait engagée à l'encontre de l'association SANTE FORMATION que sur le litige relatif à la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2008 opposée par la Commission Paritaire Nationale de Formation Continue Conventionnelle, le premier juge ayant estimé que cette dernière décision venait confirmer la décision de rejet expresse prise le 30 juillet 2008 par l'association SANTE FORMATION ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'action indemnitaire formée par la SARL CLAVIS à l'encontre de l'association SANTE FORMATION tend, d'une part, à la réparation du préjudice financier subi par la société requérante du fait de l'annulation par ladite association d'actions de formation qui lui avaient été commandées, et, d'autre part, au paiement de prestations qu'elle soutient avoir réalisées ; que ce litige a trait ainsi à l'exécution du contrat conclu entre la SARL CLAVIS et l'association SANTE FORMATION ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'association SANTE FORMATION est constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901susvisée ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette association aurait agi pour le compte de l'Etat ; qu'en outre, si la SARL CLAVIS soutient que l'association SANTE FORMATION aurait été mandatée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), qui est un établissement public, afin de mener à bien le développement de la formation professionnelle des infirmiers libéraux, activité présentant, selon elle, le caractère d'une mission de service public, il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment du cahier des charges régissant les relations des parties, que l'association SANTE FORMATION a été mandatée pour l'exécution de sa mission, non par la CNAM mais par la Commission Nationale Paritaire de la Formation Continue Conventionnelle, prévue par l'article 15 de la convention nationale des infirmiers susvisée, qui présente, eu égard à sa composition, le caractère d'un organisme de droit privé ;

Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient la société appelante, le convention qu'elle a conclue avec l'association SANTE FORMATION ne constitue pas un marché public dès lors que cette dernière n'est pas au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés par l'article 2 du code des marchés publics ;

Considérant qu'ainsi le litige opposant la SARL CLAVIS à l'association SANTE FORMATION concerne l'exécution d'une convention conclue entre deux personnes morales de droit privé, dont aucune n'agissait pour le compte d'une personne publique et que, dès lors, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur ce litige ;

Considérant, en troisième lieu, que l'action indemnitaire engagée par la SARL CLAVIS à l'encontre de la Commission Nationale Paritaire de la Formation Continue Conventionnelle est fondée sur la responsabilité extra contractuelle de cet organisme résultant de l'illégalité de sa décision portant annulation d'actions de formation qui devaient être réalisées par la SARL CLAVIS ; qu'alors même que la Commission Nationale Paritaire de la Formation Continue Conventionnelle serait regardée comme participant à une mission de service public, les décisions prises par cet organisme de droit privé qui en assure la gestion n'auraient le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que si elles procédaient de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; qu'il résulte des stipulations de la convention nationale des infirmiers susvisée que la Commission Nationale Paritaire de la Formation Continue Conventionnelle ne dispose que d'un pouvoir d'incitation ou de coordination des actions de formation à destination des infirmiers libéraux et n'a aucun pouvoir de sanction à l'égard des prestataires de service chargés de mettre en oeuvre la politique de formation arrêtée par ladite commission ; qu'ainsi, la décision en litige ne procède pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique et constitue, par suite, un acte de droit privé; que, dès lors, le litige opposant la SARL CLAVIS à la Commission Nationale Paritaire de la Formation Continue Conventionnelle n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLAVIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CLAVIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association SANTE FORMATION et la Commission Paritaire Nationale de Formation Continue Conventionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLAVIS, à l'association SANTE FORMATION et à la Commission Nationale Paritaire de la Formation Continue Conventionnelle.

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N° 09MA00103 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00103
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PVB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-24;09ma00103 ?
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