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20/01/2011 | FRANCE | N°09MA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09MA01754


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01754, présentée pour M. Nadir A, demeurant ..., par Me Hollet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606417 du Tribunal administratif de Toulon en date du 19 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01754, présentée pour M. Nadir A, demeurant ..., par Me Hollet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606417 du Tribunal administratif de Toulon en date du 19 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hollet, avocat de M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var du 6 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que la décision contestée, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait en conséquence aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que la décision de rejet opposée à M. A le 6 octobre 2006 est fondée sur les dispositions des articles L.314-11-1 à L.314-11-11 et L.314-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui n'étaient pas applicables à l'intéressé, de nationalité algérienne ; que, toutefois, le préfet qui évoque dans ses mémoires les stipulations des articles 4, 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être regardé comme demandant une substitution de base légale à la décision contestée ; qu'il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée dans la mesure où celle-ci ne prive pas M. A d'aucune garantie de procédure ;

Considérant, ainsi, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...) b. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant le mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. (...) ; que selon les stipulations de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al.4 du titre III du présent protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, qui établit certes avoir travaillé en France, ne bénéficie pas d'un contrat de travail visé par les services compétents ni d'un visa long séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer les stipulations sus rappelées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 7 du même accord : (...) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention travailleur temporaire , faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité. (...) ;

Considérant que M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir été autorisé à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé ; que comme il l'a été dit il ne justifie pas plus de l'obtention d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations sus mentionnées ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA01754 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Préfet du Var.

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N° 09MA01754 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01754
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : HOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;09ma01754 ?
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