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20/01/2011 | FRANCE | N°09MA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09MA01376


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA01376, présentée pour M. Rafik A, de nationalité tunisienne, demeurant chez M. Pierre B, ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807108 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoi

re ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA01376, présentée pour M. Rafik A, de nationalité tunisienne, demeurant chez M. Pierre B, ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807108 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était présent en France, au mieux, depuis un an et demi à la date de la décision attaquée ; qu'âgé de trente et un ans, il est célibataire et sans enfants ; qu'il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son père, résidant en France, qui est atteint d'une maladie coronarienne et souffre de diabète, en se bornant à affirmer qu'il est le seul membre de sa famille présent sur le territoire national et que les structures sociales françaises ne peuvent lui apporter une assistance de nuit ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA01376 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01376
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;09ma01376 ?
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