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20/01/2011 | FRANCE | N°09MA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09MA01366


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01366, présentée pour Mme Hayat épouse , demeurant chez , ..., par Me Ciccolini, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806881 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessu

s mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01366, présentée pour Mme Hayat épouse , demeurant chez , ..., par Me Ciccolini, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806881 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission au séjour, et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle est entrée en France le 22 décembre 2001 avec son époux ; qu'elle a eu deux enfant nés en France respectivement le 4 novembre 2002 et le 11 octobre 2007, dont l'aîné serait scolarisé depuis septembre 2005 ; que, toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et où se trouverait son époux, dont elle prétend, certes, être séparée et bientôt divorcée, mais sans toutefois produire une quelconque pièce démontrant cet état de fait ; qu'elle ne se prévaut pas d'une quelconque attache familiale en France ; qu'elle ne démontre pas plus son insertion dans la société française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que l'arrêté querellé n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme se prévaut des stipulations précitées, il n'est pas établi qu'une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants n'ait pas été accordée par l'arrêté contesté, lequel n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants de leur mère avec laquelle ils vivent ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que Mme puisse reconstruire sa cellule familiale dans son pays d'origine, et notamment pas le fait qu'ils soient nés en France et que l'aîné aurait suivi une scolarité de trois ans en maternelle ; que dès lors les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Hayat épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°09MA01366 présentée par Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayat épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA01366 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01366
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;09ma01366 ?
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