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20/01/2011 | FRANCE | N°09MA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09MA01132


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01132, présentée pour M. Turan A, demeurant ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807335 du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 septembre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire

français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précit...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01132, présentée pour M. Turan A, demeurant ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807335 du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 septembre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cauchon-Riondet, avocat de M. A ;

Considérant que, par arrêté du 15 septembre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 août précédent M. A, ressortissant turc, sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait, personnalisées, qui en constituent le fondement ; qu'elle est en conséquence suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; que si M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade d'une durée de douze mois et ayant expirée le 3 août 2008, cette circonstance n'ouvre pour l'intéressé aucun droit automatique à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, à supposer même établie la circonstance que l'état de santé du demandeur n'aurait pas évolué, l'administration disposant de la faculté de procéder au réexamen du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 21 août 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, lequel n'est pas sérieusement contredit par les certificats médicaux produits, en raison soit de leur ancienneté soit, pour celui daté de 2008, de son absence de précision et de son caractère stéréotypé, qu'un défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L.313-11, ou des stipulations équivalentes d'une convention internationale, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait état de la présence en France de ses cousins et de l'ensemble des relations qu'il a construites depuis six ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, est célibataire et sans enfant ; que, dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'appelant, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus analysés, en tant qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour également pour les mêmes motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 15 septembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, comme il a été dit précédemment, M. A n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, M. A n'établit pas que les situations des personnes identiques à la sienne auraient fait de la part du préfet des Bouches du Rhône l'objet d'une appréciation différente ; que, par suite, il ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement à son égard que révélerait la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, du seul fait d'une absence de motivation spécifique de cette dernière ;

Sur la légalité de la décision prescrivant que le requérant pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant et ne s'est pas cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et la commission de recours des réfugiés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est menacé en Turquie, l'intéressé, dont la demande d'asile politique a été rejetée à trois reprises entre 2003 et 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et la commission de recours des réfugiés, ne produit pas de pièce probante à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de ce que son éloignement vers la Turquie méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Turan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA01132 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01132
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;09ma01132 ?
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