La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | FRANCE | N°09MA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09MA01035


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01035, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806655 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle Ria Kathleen A, les décisions du 10 novembre 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mlle Ri

a Kathleen A dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01035, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806655 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle Ria Kathleen A, les décisions du 10 novembre 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mlle Ria Kathleen A dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ria Kathleen A devant le Tribunal administratif de Nice ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, le 10 novembre 2008, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 22 août précédent Mlle Ria Kathleen A, ressortissante des Philippines, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer dans un délai d'un mois à Mlle Ria Kathleen A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle Ria Kathleen A a quitté son pays d'origine en 2000 à l'âge de dix-sept ans pour effectuer ses études universitaires aux Etats-Unis où réside son père ressortissant des Etats-Unis et que, à l'issu de ses études, elle est entrée en 2005 en France afin de rejoindre sa mère laquelle séjourne régulièrement sur le sol national depuis au moins 2002 ; que si la mère de l'intéressée a contribué au financement de ses études et que la mère et la fille se sont régulièrement retrouvées pendant les années d'études de Mlle Ria Kathleen A, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était âgée de vingt-deux ans à la date de son entrée sur le sol national ; que, dans ses conditions, et alors même que Mlle Ria Kathleen A n'est plus titulaire d'un titre de résident permanent aux Etats-Unis, les décisions du 10 novembre 2008 n'ont pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du 10 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Ria Kathleen A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle Ria Kathleen A ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mlle Ria Kathleen A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que les conclusions présentées par Mlle Ria Kathleen A devant la Cour aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mlle Ria Kathleen A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Ria Kathleen A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mlle Ria Kathleen A présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mlle Ria Kathleen A.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

''

''

''

''

N° 09MA01035 2

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01035
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;09ma01035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award