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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA01711


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA01711, présentée pour la société coopérative agricole (SCA) LES VERGERS DE CABANNES, dont le siège social est Route de Noves à Cabannes (13440), par Me Kouakou, avocat ;

La SCA LES VERGERS DE CABANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406866 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2004 par laquelle l'office national interprofessionne

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA01711, présentée pour la société coopérative agricole (SCA) LES VERGERS DE CABANNES, dont le siège social est Route de Noves à Cabannes (13440), par Me Kouakou, avocat ;

La SCA LES VERGERS DE CABANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406866 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2004 par laquelle l'office national interprofessionnel des fruits, légumes et de l'horticulture a exigé le remboursement de la somme de 192 274 euros au titre du fonds opérationnel 1998 ;

2°) d'annuler la décision précitée ainsi que le titre exécutoire n°2004/000029 émis le 16 mars 2004 par ledit office d'un montant de 192 274 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes et de l'horticulture une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2200-96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 214/98 de la Commission du 28 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n°411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement communautaire susvisé n° 2200/96 en date du 28 octobre 1996 : 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa. / 2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné : (...) b) au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles en application de l'article 16 paragraphe 1. (...) 5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est égale au montant des contributions financières, mentionnées au même paragraphe, effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2 (...). ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement communautaire n° 411/97 en date du 3 mars 1997 : (...) 3. Le projet de programme opérationnel n'est recevable que s'il est accompagné : (...) b) de la preuve de la constitution du fonds opérationnel visé à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96 et, notamment, de la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire auprès d'une institution financière dans l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs a son siège, destiné exclusivement à toutes les opérations financières liées à la réalisation du programme et à la gestion du fonds opérationnel (...). ; qu'aux termes du règlement communautaire n°214/98 du 28 janvier 1998 complétant cette dernière disposition : Les Etats membres peuvent décider de remplacer, sur demande d'une organisation de producteurs, la preuve relative à l'ouverture d'un compte bancaire, par l'engagement de cette organisation de tenir une comptabilité financière comprenant des comptes pour chacune des actions permettant d'identifier chaque dépense ou recette afférentes au fonds opérationnel, et de soumettre cette comptabilité annuellement à une vérification et certification par des commissaires aux comptes. ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement communautaire susvisé n° 609/2001 du 28 mars 2001 : 1. Il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque : (...) b) le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement (...). 3. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions visés au paragraphe 1 sont applicables, il est demandé au bénéficiaire/demandeur : a) si l'aide a déjà été versée : i) de rembourser les montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas d'erreur flagrante; ii) de rembourser le double des montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas de fraude; iii) de rembourser les montants indûment versés, augmentés de 20 % et des intérêts, dans tous les autres cas (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, si la SCA LES VERGERS DE CABANNES a procédé le 29 janvier 1998 au virement à partir du compte général de la société de la somme de 1 600 000 francs sur le compte spécifique dédié au fonds opérationnel, elle a procédé dès le lendemain 30 janvier 1998 à un mouvement en sens inverse du même montant de ce compte spécifique vers le compte général de la société ; que cette opération ne constitue pas un versement effectif au sens des dispositions du paragraphe premier de l'article 15 précité du règlement communautaire n° 2200/96 en date du 28 octobre 1996 ; que, d'autre part, l'état extracomptable certifié par le commissaire aux comptes de l'appelante a été établi le 18 février 2003, soit postérieurement aux opérations de contrôle sur place effectuées par les agents du centre de renseignement d'orientation et de contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects qui se sont déroulées du 24 novembre 2000 au 7 novembre 2001 ; qu'en tout état de cause, ce document qui ne comporte qu'une seule écriture globalisée au regard des contributions des adhérents ne permet pas d'identifier les contributions individuelles des membres de la coopérative ; que, par ailleurs, l'état extracomptable des contributions individuelles des adhérents, qui apparaît comme un état prévisionnel, ne permet pas de s'assurer du caractère effectif de ces participations ; que, dans ces conditions, l'office national interprofessionnel des fruits, légumes et de l'horticulture a légalement pu, faute pour SCA LES VERGERS DE CABANNES d'avoir alimenté le fonds opérationnel 1998 conformément à la réglementation communautaire, lui demander le remboursement de l'aide litigieuse versée d'un montant de 160 228,72 euros augmentée de pénalités représentant 20 % de ce montant, soit une somme globale de 192 274 euros ;

Considérant, en second lieu, que la SCA LES VERGERS DE CABANNES ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du titre contesté de la circonstance qu'elle a été placée en situation de liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA LES VERGERS DE CABANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCA LES VERGERS DE CABANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête SCA LES VERGERS DE CABANNES est rejetée.

Article 2 : La SCA LES VERGERS DE CABANNES versera à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié SCA LES VERGERS DE CABANNES et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01711
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : KOUAKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma01711 ?
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