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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA00200


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. demeurant ..., par Me Herman ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311024 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

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Vu la loi n°2003-321 d...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. demeurant ..., par Me Herman ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311024 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

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Vu la loi n°2003-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lallemand pour M. ;

Vu le 23 décembre 2010, la note en délibéré présentée pour M. ;

Considérant que M. a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations et d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998 à l'issue desquels l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1996, 1997 et 1998 par suite, d'une part, de la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de revenus distribués par la SARL Socomi, et, d'autre part, de la taxation d'office des crédits d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont mentionné dans le deuxième considérant du jugement attaqué que la notification du 11 mai 2000 afférente à l'année 1996 marquait la fin de l'examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998 en lieu et place de celle en date du 16 décembre 1999, cette substitution de date procède d'une erreur purement matérielle qui n'a d'influence ni sur la solution retenue, ni sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration aurait omis de notifier la décision en date du 2 mai 2003 accordant à M. un dégrèvement d'un montant de 222 567 euros correspondant à des revenus d'origine indéterminée ; que cette circonstance, qui est antérieure au jugement de l'affaire, est sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. soutient que les redressements afférents à l'année 1996 procèdent d'une analyse critique de ses comptes courants qui ne pouvait être effectuée que dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, lequel ne portait que sur les années 1997 et 1998 et que, par suite, la notification du 11 mai 2000 afférente aux années 1997 et 1998 marquait la fin de l'examen de situation fiscale personnelle, sans que le service puisse notifier d'autres redressements au titre de ces années sans contrevenir aux dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les notifications de redressements des 16 décembre 1999 et 11 mai 2000 ont eu pour seul objet de transposer, au niveau du revenu global de M. , les redressements notifiés à la SARL Socomi, sans analyse critique de ses comptes bancaires ou de ses comptes courants ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que toutefois, la seule circonstance que l'ensemble des correspondances de l'administration fiscale mentionnerait le nom et la qualité de l'agent vérificateur, à l'exclusion de son prénom, n'est pas de nature à faire regarder la procédure comme irrégulière dès lors que ces mentions permettaient d'identifier avec précision l'agent en question, qu'il avait rencontré à plusieurs reprises au cours du contrôle ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 11 mai 2000 comporte les considérations de droit, par la mention de l'article 109-1-2° du code général des impôts, et de fait, par l'énumération des différents crédits considérés comme des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation et par suite de la méconnaissance de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant, que les notifications de redressements des 16 décembre 1999 et 11 mai 2000 reprennent l'argumentation développée dans la notification adressée à la SARL Socomi ; que ces notifications mentionnaient les raisons de fait ou de droit pour lesquelles le service estimait devoir rehausser les apports en compte courant non justifiés, les dépenses prises en charge par la société, les virements au compte courant de M. de recettes de la société et de prestations dont la matérialité n'a pas été justifiée ; qu'ainsi, l'administration a fait connaître au contribuable les motifs des redressements et lui a permis de formuler ses observations ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Socomi tiré de l'absence de réponse aux observations de la société en date du 28 mars 2000 est inopérant au regard des impositions personnelles mises à la charge d'un de ses associés, dès lors que la société était soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, par suite, M. , qui conteste le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée mis à sa charge par application de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ;

Considérant que M. soutient que l'administration disposait de tous les justificatifs relatifs aux crédits inexpliqués ; que toutefois, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le

délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; que ni les dispositions de l'article 117, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excèdent de distribution et impose celui-ci à son

nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ; que l'administration est, toutefois, dispensée de cette justification lorsque, même après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 117, le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit ; que, dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé, de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées ; que, M. a déposé le 7 octobre 2010 la réponse adressée par le syndic de la SARL Socomi le 19 avril 2000 qu'il a contresignée et qui le désignait comme étant le bénéficiaire des distributions ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve ;

Considérant que les sommes qui ont été retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL Socomi et regardées par l'administration comme distribuées sont des apports en compte courant de M. non justifiés en 1998 pour un montant de 455 972 francs (69 512 euros), en 1996 pour un montant de 61 558 francs (9 389 euros), des traites B en date du 15 novembre 1996 de 120 000 francs et en date de 7 décembre 1996 d'un montant de 120 000 francs (36 587 euros), une traite TEAI de 78 260 francs (11 930 euros), une traite CPSI de 48240 francs (7 351.14 euros), un remise Kama d'un montant de 90 000 francs (13 720 euros), des traites B en 1997 de 120 000 francs (18 293 euros), Pros In 1998 de 123 012 francs (18 753 euros), LCR d'un montant de 229 140 francs (34 932 euros), SCI Mas d'un montant de 120 000 francs (18 293 euros) ; que pour l'ensemble des ces sommes il se borne à alléguer qu'elles sont justifiées sans apporter le moindre élément de justification ;

Considérant que pour le chiffre d'affaires non comptabilisé et non déclaré, pour la somme de 229 140 francs (34 932 euros), il soutient qu'il s'agirait de la même somme que celle réintégrée au titre de la société LCR et qu'il y aurait double emploi ; que, toutefois, l'administration fait valoir que le redressement a été abandonné par la réponse aux observations du 10 mai 2000 et précise que le rehaussement lié au paiement de la facture du 20 mars 1998, intervenu le 29 juillet 1998, a été abandonné ; que, par suite, le moyen sera écarté ;

Considérant que s'agissant de l'omission de recettes du 15 avril 1998 d'un montant de 120 600 francs (18 385 euros) il se borne à alléguer que l'administration doit supporter la charge de la preuve ; que le requérant contrairement à ce qu'il soutient s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des distributions dans sa réponse du 19 avril 2000 relative à la notification du 14 mars 2000 qui concernait les redressements relatifs aux années 1997 et 1998 ; que par suite il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'a pas appréhendé la dite somme ;

Considérant que pour les prestations dont la matérialité n'a pas été justifiée d'un montant de 299 328 francs, M. se borne à soutenir qu'il n'est pas le bénéficiaire des distributions, qu'il n'a reçu aucune somme à ce titre, l'administration ne démontrant pas que lesdites prestations ont été effectuées à son profit ; que s'étant lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des distributions, il ne conteste pas l'existence ni le montant des distributions ; que dès lors le moyen sera écarté ;

Considérant, qu' à supposer que l'option à l'impôt sur les sociétés de la SCI Mas n'ait pas respecté les formalités prévues par les dispositions des articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts, le moyen tiré de cette irrégularité est sans influence sur l'imposition au titre des revenus réputés distribués de loyers versés par cette SCI à la SARL Socomi et appréhendés par M. sur son compte courant ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (... ) ;

Considérant que, compte tenu de la nature et de l'importance des rehaussements notifiés, apports en compte courant injustifiés, dépenses personnelles prises en charge par la société, chiffre d'affaires non comptabilisé et de l'existence de revenus d'origine indéterminée, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit qu' il a été fait application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la maître Me Lallemand et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N°08MA00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00200
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma00200 ?
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