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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA00098


Vu : I - la requête enregistrée le 9 janvier 2008 sous le n° 08MA00098, et le bordereau de pièces, enregistré le 25 janvier 2008, présentés pour M. B A, demeurant ..., par Me Louise-Pellet ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer les articles 2 et 3 du jugement n° 0408987 en date du 27 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 mars 2000 et condamné celle-ci à lui

verser la somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de dire...

Vu : I - la requête enregistrée le 9 janvier 2008 sous le n° 08MA00098, et le bordereau de pièces, enregistré le 25 janvier 2008, présentés pour M. B A, demeurant ..., par Me Louise-Pellet ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer les articles 2 et 3 du jugement n° 0408987 en date du 27 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 mars 2000 et condamné celle-ci à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de dire que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est entièrement responsable de l'accident dont il a été victime, ou, subsidiairement, de déclarer entièrement responsable de cet accident la ville de Marseille, ou, encore plus subsidiairement, de retenir la responsabilité entière du Port autonome de Marseille et de porter à la somme de 135 303,74 euros la réparation qui lui sera allouée, déduction faite de la créance des organismes sociaux ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu : II - la requête enregistrée le 11 février 2008 sous le n° 08MA000708, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président, par la SELARL Phelip et associés ;

La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408987 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu à son encontre une part de responsabilité et l'a condamnée à indemniser M. A, la ville de Marseille en sa qualité d'employeur de M. A et l'Etat au titre des sommes servies à M. A ;

2°) de condamner le Port autonome de Marseille à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de l'Etat solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leandri, substitué par Me Chaudon, substituant Me Louise-Pellet pour M. A, de Me Fouilleul, pour le Port autonome de Marseille et de Me Piras pour la Ville de Marseille ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le numéro 08MA000988 et sous le numéro 08MA00708 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'à l'issue de son service de garde au poste de la Joliette à Marseille, M. A, alors âgé de 23 ans, qui exerçait la profession de marin pompier, a été victime d'un accident de la circulation le 27 mars 2000, vers 10 heures 30, lorsque la motocyclette qu'il conduisait a dérapé sur des gravillons répandus sur le boulevard des Bassins de Radoub à Marseille dans l'enceinte du Port autonome de la même ville ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande de réparation de ses différents préjudices ; que, par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal a notamment condamné la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à verser la somme de 22 500 euros à M. A et la somme de 2 579,94 euros à la commune de Marseille qui prenait en charge la solde de M. A ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a également été condamnée à verser à l'Etat la somme de 6 396,26 euros au titre des arrérages échus de la rente octroyée à M. A ainsi que les arrérages à venir de cette rente au fur et à mesure des échéances successives ; que M. A demande à la Cour de réformer les articles 2 et 3 du jugement par lesquels le tribunal a retenu qu'il était pour moitié responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et limité à la somme de 22 500 euros la réparation de son préjudice ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande pour sa part à la Cour d'annuler l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande que lui soient versés non seulement le montant des arrérages échus de la pension servie à M. A mais aussi le montant du capital constitutif de cette pension ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE soutenait devant le tribunal administratif que la voie sur laquelle l'accident s'est produit appartenait au Port autonome de Marseille et que le fait que la ville de Marseille ait accepté d'y assurer les travaux d'entretien et de voirie par convention passée le 21 octobre 1991 ne saurait lui être opposable, dès lors qu'elle n'était pas partie à cette convention ; qu'elle reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur ce point ; que, toutefois, en relevant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales que la communauté urbaine exerçait de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences qui lui avaient été transférées, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs moyens, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. A par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE :

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE soutient qu'un mémoire produit par M. A dans une requête en référé aurait été à tort regardé par le tribunal administratif comme une requête au fond ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A a présenté devant le tribunal, où elle a été enregistrée le 20 décembre 2004, une requête introductive d'instance , suffisamment motivée, recherchant sans ambiguïté la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, de la ville de Marseille et du Port autonome de Marseille ; que la circonstance que cette requête a été adressée à M. le président du tribunal administratif et que M. A demandait sa jonction avec une requête en référé qu'il avait précédemment présentée devant la même juridiction ne saurait la faire regarder comme un simple mémoire produit dans l'instance en référé ;

Sur l'identité de la personne en charge de la voirie au lieu de l'accident :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : (...) III. (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du même code : I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) b) (...) création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation (...) et qu'aux termes de l'article L. 5215-39 du même code : A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la création d'une communauté urbaine entraîne de plein droit le transfert par les communes membres de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie, ce transfert impliquant l'affectation à la communauté des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence ainsi que sa substitution dans les droits et obligations auparavant exercés par ses membres, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert ; que, de ce fait, la création à compter du 31 décembre 2000 de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a entraîné de plein droit la substitution de cette dernière à ses communes membres dans les droits et obligations qui résultaient antérieurement pour ces communes de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie ; que les obligations éventuelles de la ville de Marseille en conséquence de l'accident dont M. A a été victime le 27 mars 2000 sur la voie publique et en raison de l'état de cet ouvrage, ont, de ce fait, été transférées à la communauté urbaine ;

Considérant, en second lieu, que, par une convention en date du 21 octobre 1991, relative à la gestion et à la maintenance des voies ouvertes à la circulation publique dépendant de la circonscription du Port autonome de Marseille, empruntées par la circulation publique mais situées en dehors de l'emprise proprement dite du port, au nombre desquelles figure le boulevard des Bassins de Radoub, où est survenu l'accident dont M. A a été victime, la ville de Marseille s'est engagée à assurer les travaux d'entretien de la voirie ; que cette convention était conclue pour une durée d'une année renouvelable par accord tacite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait cessé ses effets à la date de l'accident ; que la ville de Marseille était donc responsable de l'entretien de l'ouvrage public antérieurement à la création de la communauté urbaine ; que, comme il vient d'être dit, les obligations éventuelles de la ville de Marseille en conséquence de l'accident dont M. A ont été transférées à la communauté urbaine ; qu'il en va ainsi également des obligations contractées par la ville de Marseille à l'égard du Port autonome de Marseille par la convention passée le 21 octobre 1991 ; qu'en outre, il ne saurait résulter de l'arrêté du maire de Marseille pris le 16 mars 2000 relatif à la seule circulation de gros engins sur le boulevard des Bassins de Radoub, même si cet arrêté a été pris sur la demande du Port autonome de Marseille, que des travaux auraient été réalisés sur les lieux de l'accident par cet établissement public ou pour son compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, qui était en charge de l'entretien de la voie publique où a eu lieu l'accident, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de la mettre hors de cause ;

Sur l'entretien normal de la voie publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations figurant dans le rapport des services de police que l'accident dont M. A a été victime a été occasionné par la présence de gravillons répandus sur la chaussée ; que ces gravillons présentaient un danger particulier pour les usagers de véhicules à deux roues, qui risquaient d'être déséquilibrés, ne comportaient qu'un marquage temporaire au sol et ne faisaient l'objet d'aucune signalisation spécifique ; que si la communauté urbaine soutient que les gravillons avaient été éparpillés sur la voie publique trop peu de temps avant l'accident pour que les services de la voirie puissent les balayer, elle n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de justification ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ;

Sur la faute de la victime :

Considérant que M. A a été accidenté alors qu'il circulait en plein jour sur une ligne droite ; que, même s'il n'avait pas connaissance du danger qu'il pouvait rencontrer et si son allure était modérée aux dires de témoins, il n'a pas suffisamment adapté la conduite de son véhicule à l'état de la voirie ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que ce comportement révélait un manquement à l'obligation de prudence à laquelle est tenu tout conducteur et justifiait que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ne soit tenue pour responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les droits à réparation de M. A, de la ville de Marseille et de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. (...) III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er ; qu'aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés : 1° par les collectivités locales (...) ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 de la même loi : Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, de l'Etat ou d'une collectivité locale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale, à l'Etat ou à la collectivité locale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale, l'Etat ou la collectivité locale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant enfin que la circonstance que M. A a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité servie par l'Etat ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE des indemnités complémentaires destinées à lui procurer la réparation intégrale dans les conditions du droit commun des préjudices subis, dans la mesure où le montant de ces préjudices excède celui des prestations versées par l'Etat ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que M. A ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge ; qu'il n'est par suite pas besoin de rechercher le montant des dépenses de santé qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, laquelle, appelée en la cause, n' a d'ailleurs pas produit ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne fait pas état de pertes de revenus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la ville de Marseille, qui prend en charge la solde des militaires affectés au bataillon des marins-pompiers de Marseille, justifie avoir versé à M. A, en lien avec son accident, la somme de 5 159,88 euros ; que, dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de confirmer l'article 5 du jugement par lequel le tribunal a condamné la communauté urbaine à verser à la ville de Marseille la moitié de la somme de 5 159,88 euros soit 2 579, 94 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que l'Etat sert à l'intéressé une pension militaire d'invalidité ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi soutient, d'une part, que la pension militaire d'invalidité servie à M. A ne répare pas des pertes de revenus mais constitue une réparation de l'invalidité de l'intéressé et, demande, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, que soit mise à la charge de la collectivité responsable les arrérages échus de cette pension ainsi que le montant du capital constitutif de cette rente pour un montant total fixé de façon définitive de 65 716, 12 euros ;

Considérant, d'une part, que la rente versée par un organisme social ou par l'Etat pour compenser la perte de revenus de la victime d'un accident du travail est présumée s'imputer sur la part patrimoniale du préjudice et non sur la part des préjudices personnels, sauf si la personne morale qui verse la prestation établit qu'une telle rente a réparé de manière incontestable tout ou partie d'un tel préjudice personnel ; que le ministre n'établit pas que la pension militaire d'invalidité servie à M. A réparerait fût-ce pour partie des préjudices présentant un caractère personnel ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ; que le versement à l'Etat de ce capital n'est donc pas subordonné à l'accord préalable du tiers responsable ; que le ministre est, par suite, fondé à demander la condamnation de la communauté urbaine à verser à l'Etat la moitié de la somme de 65 716,12 euros soit 32 858,06 euros ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence l'article 6 du jugement ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

Considérant que M. A soutient que du fait de l'accident dont il a été victime, il a dû renoncer à ses projets de carrière dans le corps des marins pompiers dès lors qu'en raison du handicap dont il reste atteint, il a fait l'objet d'un classement d'un point de vue médical qui ne lui permet plus d'exercer cette profession et que ses possibilités de réinsertion professionnelle demeurent très réduites ; que M. A, qui a été incorporé dans la marine nationale le 1er novembre 1997 dans le cadre d'un volontariat de service long pour une durée de 14 mois à compter du 1er septembre 1998 et qui s'est engagé comme pompier volontaire pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1999 qui a été renouvelée pour une même durée le 1er novembre 2000, justifie par de tels engagements qu'il se destinait à une carrière faisant appel à des qualités physiques et sportives ; que, dans ces conditions, compte tenu de son âge au moment de l'accident et de l'invalidité dont il reste atteint, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'accident en fixant la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu d'accorder à l'intéressé la somme de 5 000 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale soumis au tribunal que M. A reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 %, qu'il a enduré des souffrances physiques fixées à 5 sur une échelle de 1 à 7 et un préjudice esthétique fixé à 4 sur la même échelle ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation de ses trois chefs de préjudice en retenant respectivement des montants de 30 000 euros, 10 000 euros et 6 000 euros ; qu'il en va de même de la réparation de 3 000 euros accordée au titre des troubles de toute nature résultant de l'accident précité et incluant le préjudice d'agrément chez une victime jeune justifiant avoir pratiqué des activités sportives ; que l'ensemble du préjudice personnel de M. A s'établit à la somme de 49 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu d'accorder en définitive à M. A la moitié de la somme de 49 000 euros soit 24 500 euros au titre de ses préjudices personnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à verser à la ville de Marseille la somme de 2 579, 94 euros ; que la communauté urbaine versera également à M. A la somme de totale de 29 500 euros et à l'Etat la somme de 32 858,06 euros ;

Sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE tendant à ce que le Port autonome de Marseille la garantisse des condamnations prononcées à son encontre :

Considérant que, comme il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que le Port autonome de Marseille, qui n'était pas en charge de la voie publique, ou une personne agissant pour son compte soit à l'origine de l'épandage des gravillons sur le lieu de l'accident ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de la communauté urbaine ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant au remboursement de la somme de 2 000 euros correspondant à une provision mise à sa charge par une ordonnance du 14 mars 2007 :

Considérant que, par l'article 7 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a décidé que M. A verserait à la ville de Marseille une somme de 2 000 euros en remboursement de la provision qui lui avait été accordée par ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 6 janvier 2005, confirmée par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 mars 2007 sous réserve de son versement effectif à l'intéressé ; que cet article du jugement demeure inchangé par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions de la ville de Marseille, dont la situation n'est pas aggravée, ne peuvent sur ce point, qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise et les frais d'assistance médicale de M. A liés à l'expertise :

Considérant que M. A justifie avoir versé la somme de 700 euros, restée à sa charge, au titre de l'assistance médicale dont il a bénéficié au cours des opérations d'expertise ; qu'il peut prétendre au remboursement de cette somme au titre des dépens ; qu'il y a lieu de réformer l'article 8 du jugement attaqué en ajoutant la somme de 700 euros à la somme de 400 euros déjà mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE au titre des frais d'expertise ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la communauté urbaine, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la ville de Marseille, le Grand Port Maritime de Marseille et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a été condamnée à payer à M. A est portée à un montant de 29 500 euros.

Article 2 : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a été condamnée à payer à l'Etat est portée à un montant de 32 858,06 euros.

Article 3 : Les frais d'assistance médicale engagés par M. A à concurrence de 700 euros en lien avec les opérations d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.

Article 4 : Les articles 3, 6 et 8 du jugement du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, le surplus des conclusions de M. A et de l'Etat et les conclusions de la ville de Marseille et du Grand Port Maritime de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, à la ville de Marseille, au Grand Port Maritime de Marseille, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Louise-Pellet, à la SELARL Phelip et associés, à la SCP Gobert avocats, à Me Sindres et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00098, 08MA00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00098
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOUISE-PELLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma00098 ?
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