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18/01/2011 | FRANCE | N°10MA03422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10MA03422


Vu, I, sous le n° 10MA03422, la requête enregistrée le 28 août 2010, présentée pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, dont le siège est route du Docteur Paridgon à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ;

Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902436 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel sa présidente a prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire du 3ème groupe consistant en l'exclusion temp

oraire de fonctions pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu, I, sous le n° 10MA03422, la requête enregistrée le 28 août 2010, présentée pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, dont le siège est route du Docteur Paridgon à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ;

Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902436 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel sa présidente a prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire du 3ème groupe consistant en l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

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Vu, II, sous le n° 10MA03423, la requête enregistrée le 28 août 2010, présentée pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, dont le siège est route du Docteur Paridgon à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ;

Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0902436 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel sa présidente a prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire du 3ème groupe consistant en l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourguiba, de la SCP d'avocats Barthélémy Pothet Desanges, pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES et Me Gonand pour M. A ;

Considérant que les requêtes n° 10MA03422 et n° 10MA03423 présentées pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10MA03422 :

Considérant que le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES interjette appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel sa présidente a prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire du 3ème groupe consistant en l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise le 3 août 2009 par la présidente du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES portant application à l'encontre de M. A d'une sanction disciplinaire du 3ème groupe, consistant en l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, est fondée sur l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, son incompétence concernant la gestion du contrat de financement d'un photocopieur, la mauvaise ambiance dans l'équipe administrative qu'il encadre, les mauvaises relations entretenues avec les élus ou ses collègues, l'ignorance d'instructions émanant de l'autorité territoriale et la pratique de jours de récupération , de congés non validés, d'absences répétées et de déplacements excessifs ;

Considérant qu'une partie des faits reprochés à M. A, telle l'incompétence dans la gestion du photocopieur, relèvent de l'inaptitude professionnelle et ne peuvent en tout état de cause légalement fonder le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que le grief tiré du manque d'implication de M. A dans son travail, révélé par son absence aux réunions d'étapes hebdomadaires concernant l'extension et la mise aux normes de la station d'épuration de Cavalaire-sur-Mer, la convocation de réunions du SIVOM sans s'être assuré que les personnes étaient disponibles ou une étude menée de façon insuffisante concernant la récupération des eaux de sortie de la station d'épuration, ne figure pas dans la décision litigieuse mais seulement dans les écritures du requérant à l'appui de sa requête d'appel ; que le grief tiré des jours de récupérations non dus n'est pas établi ; que le grief tiré des mauvaises relations entretenues par M. A avec les personnes amenées à travailler avec lui, qu'il s'agisse de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collaborateurs, est soit formulé de façon trop générale, soit insuffisamment établi ; que si la motivation de la décision contestée fait également état de fautes permettant légalement l'application d'une sanction disciplinaire, consistant dans l'utilisation du véhicule de l'administration à des fins personnelles, la signature de cinq feuilles de congés non contresignées par la présidente du syndicat et le refus de se plier aux ordres de sa hiérarchie concernant des rencontres avec le GIZC, de tels faits ne sauraient être, à eux seuls, de nature à justifier le niveau de la sanction infligée ; que, dés lors, en prononçant à l'égard de M. DHORNE une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, la présidente du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel sa présidente a prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire du 3ème groupe consistant en l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

Sur la requête n° 10MA03423 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 10MA03422 du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 1er juillet 2010, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête n° 10MA03423 du même syndicat tendant au sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions des parties dans les deux requêtes tendant à l'application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES à payer à M. A la somme qu'il réclame au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA03422 du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA03423 du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES.

Article 3 : Les conclusions du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES et de M. A dans les requêtes n° 10MA03422 et n° 10MA03423 tendant au bénéfice des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA03422-10MA034232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03422
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;10ma03422 ?
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