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18/01/2011 | FRANCE | N°10MA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10MA02346


Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2007, présenté par le cabinet d'avocats Fontaine et associés pour M. A qui demande, en application de

l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 01MA02161 du 31 janvier 2006 par lequel la Cour de céans :

- a confirmé le jugement n° 9804221 rendu le 6 juillet 2001 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par son article 1er, il a condamné le département du Gard à verser à M. A une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il au

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Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2007, présenté par le cabinet d'avocats Fontaine et associés pour M. A qui demande, en application de

l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 01MA02161 du 31 janvier 2006 par lequel la Cour de céans :

- a confirmé le jugement n° 9804221 rendu le 6 juillet 2001 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par son article 1er, il a condamné le département du Gard à verser à M. A une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue pour une période de trois ans à compter du 20 octobre 1998 et les revenus de toute nature perçus au titre de ces activités professionnelles y compris d'éventuels revenus de remplacement pour la même période ;

- a réformé ce jugement n° 9804221 en augmentant cette indemnité des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1998 et au fur et à mesure des échéances auxquelles les salaires auraient été normalement perçus , lesdits intérêts étant capitalisés au 17 novembre 2005 pour porter eux-mêmes intérêts ;

- a rejeté le surplus des conclusions de M. A et des conclusions incidentes du département du Gard dirigées contre ledit jugement ;

M. A soutient qu'il a transmis au département du Gard les justificatifs de ses revenus de remplacement et que, selon ses calculs afférents au principal, aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation, il a droit au versement de la somme de 50 072,81 euros ; que le département du Gard conteste ses calculs et affirme à tort ne devoir que la somme de 16 649,75 euros ; que les calculs du département sont erronés en ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison des revenus en principal, le département comparant à tort des montants nets avec des montants nets imposables, en second lieu, l'application des intérêts au taux légal qui doivent courir mensuellement, non annuellement, et le produit de leur capitalisation qui doit courir à compter du 17 novembre 2005, en troisième lieu, l'application du taux majoré, qui doit être appliqué sans que ne puisse être prise en considération la date de transmission, de sa part, de ses justificatifs de revenus de remplacement, dès lors qu'il appartenait au département du Gard de solliciter la production de tels justificatifs ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2007, présenté par le président du conseil général du Gard, qui soutient que :

- à titre principal, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'arbitrer sur le montant de l'indemnisation ;

- à titre subsidiaire, les trois points de la critique de M. A sont erronés ; s'agissant du principal, l'intéressé soustrait des revenus théorique bruts à des revenus nets ; toutefois, il prend acte du fait que la CSG déductible doit être ajoutée au revenus nets et incorpore cet élément dans son tableau de calculs ; le salaire net mensuel à prendre considération en début de période s'élève à 2 254,59 euros net, et non 2 657 euros brut ; s'agissant des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, l'intérêt est annuel et doit être pondéré prorata temporis en fonction de la période d'exigibilité des différentes sommes ; jusqu'au 2 octobre 2001, il y a ainsi 36 écarts mensuels portant intérêts ; à compter du 2 octobre 2001, il convient de faire masse de toutes les mensualités en capital, cette somme totale portant intérêt jusqu'au

17 novembre 2005, date à laquelle les intérêts cumulés sont ajoutés au capital pour porter eux-mêmes intérêts ; s'agissant du taux majoré, l'intéressé n'a produit aucun justificatif devant le juge de première instance et n'a transmis ses justificatifs que le 30 octobre 2006, neuf mois après le prononcé de la décision d'appel ; le retard ainsi pris dans l'exécution demandée n'est pas imputable au département du Gard et le taux majoré ne saurait lui être appliqué ; au final et rectification faite, la somme due en capital s'élève à 21 541,07 euros et la somme totale due après application des intérêts au taux légal s'élève à 25 369,30 euros ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 2007, présenté par le cabinet d'avocats Fontaine et associés pour M. A, qui maintient le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que :

- sa demande est recevable, puisqu'elle consiste justement à obtenir l'exécution d'une décision de justice ;

- s'il prend acte de ce que, s'agissant du principal, doivent être comparés des revenus comparables, et s'il prend acte de ce que le département admet que la CSG déductible doit être réintégrée, toutefois, le tableau de calcul produit par le département du Gard mentionne en premier salaire mensuel net (octobre 1998) la somme de 2 179,44 euros alors qu'il faut partir de la somme de 2 254,59 euros net, à laquelle il faut rajouter la CSG déductible de 128,31 euros, soit 2 382,90 euros net ; toute la colonne du tableau du département du Gard relative aux salaires théoriques nets est ainsi erronée ; en outre, il y a lieu d'appliquer la règle du prorata temporis sur le mois d'octobre 1998 inclus, dès lors qu'il aurait dû être embauché à compter du 2 octobre 1998 ; s'agissant des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, ils doivent être appliqués mensuellement ; le taux majoré doit être appliqué ; le tableau de calcul actualisé qu'il produit aboutit à un montant total de 36 415,19 euros ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 2007, présenté par le président du conseil général du Gard, qui maintient le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que :

- il s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'office du juge de l'exécution saisi dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

- s'agissant du principal, il prend acte de la convergence d'analyse des parties quant aux principes de calcul à opérer pour l'évaluation dudit principal dû, qui doit effectivement prendre en compte la valeur nette imposable que retient l'administration fiscale, en incluant ainsi la CRDS et la CSG non déductible ; toutefois, il s'interroge sur les différences existant entre les avis d'imposition des années concernées et le cumul annuel des salaires mensuels produits, comme pour l'année 2000, ce qui laisse supposer que l'intéressé n'a pas produit tous ses bulletins de salaire ; il demande la production des pièces manquantes ; la simulation qu'il obtient du salaire au 1er octobre 2008, net à payer, est de 2 181,63 euros, soit 2 254,59 euros en net imposable en rajoutant la CRDS (12,58 euros) et la CSG non déductible (60,38 euros) ; le recrutement théorique courant à compter du 2 octobre 1998, il y a lieu de raisonner prorata temporis, soit un ratio de 29/30ème à appliquer à 2 254,59 euros, soit le montant de

2 179,44 euros qui figure bien dans son tableau de calcul ; le même prorata temporis appliqué au salaire réellement perçu donne la valeur de 1 768 euros, soit un différentiel en principal dû sur ce mois à 411,44 euros qui figure dans son tableau de calcul ; le même raisonnement appliqué à tous les mois des trois années en litige aboutit à un montant en principal dû de 21 600, 25 euros ;

- s'agissant des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, il maintient que l'intérêt au taux légal est fixé annuellement, non mensuellement, et que la capitalisation des intérêts doit être annuelle, non mensuelle, sauf à induire une croissance exponentielle de sa dette ; après application de ces principes sur le principal dû de 21 600,25 euros, il aboutit à la somme totale de 25 442,57 euros ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présenté par le cabinet d'avocats Fontaine et associés pour M. A, qui maintient le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre qu'il a perçu la somme de 31 442,08 euros le 14 octobre 2009, sans justificatif, mais que compte tenu de la capitalisation des intérêts au taux légal, ce montant est insuffisant ; il réclame la somme totale de 43 000,15 euros ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2009, présenté par le président du conseil général du Gard, qui maintient le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que :

- il a mandaté la somme de 31 442,08 euros, versée par le Trésor public le 13 octobre 2009, compte tenu d'un montant en principal de 21 600,25 euros dû au titre de la période courant du

2 octobre 1998 au 2 octobre 2001, sur lequel ont été appliqués des intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts des intérêts à compter du 17 novembre 2005 ; le taux majoré prévu par

l'article L. 313-3 du code monétaire et financier a été appliqué à compter du 1er janvier 2007, soit dans les deux mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a fourni les justificatifs de revenu permettant de liquider sa créance ; le terme de calcul des intérêts au taux légal a été fixé au 24 juillet 1999, date de réception par l'intéressé de la seconde demande de communication de pièces relatives à la communication de son RIB ;

Vu la décision du 18 mai 2010 par laquelle le président de la Cour a procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. A en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2010, présenté par le cabinet d'avocats Fontaine et associés pour M. A, qui conteste la décision de classement susvisée en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en maintenant le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que :

- le département du Gard continue de prendre en compte, s'agissant du principal, des revenus non comparables et la somme en principal due sur toute la période en litige de 3 ans s'élève, non à 21 600,50 euros, mais 26 480,46 euros ; s'agissant des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, l'arrêt à exécuter dispose explicitement que les intérêts au taux légal portent à compter du 6 octobre 1998 et au fur et à mesure des échéance auxquelles les salaires auraient dû être versés , c'est à dire mensuellement ; s'agissant du taux majoré, c'était au département d'exécuter les décision de justice en cause et de solliciter les documents nécessaires à la liquidation de l'indemnité ; dans ces conditions, le délai écoulé depuis la notification de l'arrêt est indifférent ; il maintient que la somme totale due s'élève à 43 005,15 euros ;

Vu l'ordonnance du 22 juin 2010 par laquelle le président de la Cour a ouvert sous le

n° 10MA02346 la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 15 septembre 2010, présenté par le cabinet d'avocats Fontaine et associés pour M. A, qui maintient le bénéfice de ses précédentes écritures et soutient en outre que la somme totale due au 14 octobre 2009 étant de 41 683,48 euros, que le versement du 14 octobre 2009 du département du Gard étant de 31 442,08 euros, il lui manque au 15 octobre 2009 la somme de 10 241,40 euros, soit un montant actualisé de 11 431,17 euros au 31 octobre 2011 en rajoutant les intérêts au taux légal ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 octobre 2010, présenté par le président du conseil général du Gard, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'arrêt de la Cour de céans n° 01MA02161 ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 9804221 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Mlle Fabrègue, du pôle contrôle et contentieux, pour le département du Gard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant que M. A demande à la Cour l'exécution de l'arrêt susvisé n° 01MA02161 qui, d'une part, a maintenu dans l'ordonnancement juridique l'article 1er du jugement susvisé n° 9804221 du Tribunal administratif de Montpellier condamnant le département du Gard à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue pour une période de trois ans à compter du 20 octobre 1998 et les revenus de toute nature perçus au titre de ses activités professionnelles y compris d'éventuels revenus de remplacement pour la même période, d'autre part, a augmenté cette indemnité des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1998 et au fur et à mesure des échéances auxquelles les salaires auraient été normalement perçus, lesdits intérêts étant capitalisés au 17 novembre 2005 pour porter eux-mêmes intérêts ; qu'il résulte de l'instruction que lors de la phase administrative d'exécution devant la Cour, le département, en ayant versé le 14 octobre 2009 à M. A la somme de 31 442,08 euros au titre de l'indemnité en litige augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, estime avoir entièrement exécuté les décisions de justice en cause ; que M. A contestant les modalités de calcul de cette somme, une phase juridictionnelle a été ouverte sous le

n° 10MA02346 dans laquelle il réclame, dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme complémentaire de 11 431,17 euros lui soit versée ; que contrairement à ce que soutient le département intimé, il appartient à la Cour, en qualité de juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 précité, de déterminer si le versement le 14 octobre 2009 de ladite somme de 31 442,08 euros a exécuté entièrement les décisions de justice en cause ou s'il convient de déterminer si un versement complémentaire doit être effectué, en prenant notamment en compte le montant des intérêts au taux légal à appliquer sur le principal et le produit de leur capitalisation ;

En ce qui concerne la créance en principal due au titre de la période de trois ans courant à compter du mois d'octobre 1998 :

Considérant que si l'article 1er du jugement susvisé n° 9804221 a fixé le principal en cause à la somme correspondant à la différence entre la rémunération que l'intéressé aurait perçue pour une période de trois ans à compter du 20 octobre 1998 et les revenus de toute nature perçus au titre de ses activités professionnelles, y compris d'éventuels revenus de remplacement pour la même période, il ressort des motifs de ce jugement, sur lesquels repose nécessairement son dispositif, que l'indemnité en principal à allouer correspond à la différence entre la rémunération que l'intéressé aurait perçue pour une période de trois ans à compter du 2 octobre 1998 et les revenus de toute nature perçus pour la même période, revenus professionnels ou de remplacement ;

Considérant, s'agissant des revenus de toute nature perçus sur cette période, qu'il résulte de l'instruction que les deux parties sont tombées d'accord sur les revenus nets imposables de l'intéressé tels qu'ils sont énumérés mois par mois à compter du mois d'octobre 1998 dans la troisième colonne revenus nets imposables (justificatifs produits) du tableau édité par le département le 30 septembre 2009 et produit par mémoire susvisé du 11 décembre 2009 ;

Considérant, s'agissant des revenus théoriques que l'intéressé aurait perçus sur la même période, qu'il y a lieu de prendre en compte les revenus nets imposables, incluant CSG non déductible et CRDS, afin de pouvoir les comparer aux revenus de toute nature nets imposables susmentionnés ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des simulations de salaire produites par le département sur la base de l'indice non contesté brut 775 / majoré 637, que doivent être retenus pour ces revenus théoriques les montants tels qu'ils sont énumérés mois par mois, à compter du mois d'octobre 1998, dans la deuxième colonne salaires nets imposables théoriques du tableau édité par le département le 30 septembre 2009 et produit par mémoire susvisé du 11 décembre 2009 ;

Considérant qu'après avoir déduit desdits revenus théoriques lesdits revenus de toute nature, le différentiel obtenu mois par mois sur la période courant du 2 octobre 1998 au 2 octobre 2001 aboutit à une somme totale de 21 600 euros, représentative de la créance en principal de M. A ;

En ce qui concerne la créance d'intérêts au taux légal due sur le principal avant la capitalisation au 17 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. ;

Considérant en premier lieu et s'agissant de la créance d'intérêts au taux légal due sur le principal au titre de la période de 3 ans courant à compter du mois d'octobre 1998, que l'arrêt de la Cour de céans dont l'exécution est demandée applique les intérêts au taux légal sur le principal à compter du 6 octobre 1998 et au fur et à mesure des échéances auxquelles les salaires auraient été normalement perçus ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'appliquer le taux d'intérêt légal sur chaque créance mensuelle en principal, mois par mois, sur la période de trois ans en litige ; que le salaire d'un mois de travail étant versé à la fin du mois travaillé, les intérêts ne courent qu'à compter du mois suivant ; que le taux d'intérêts légal étant fixé pour l'année civile, il y a lieu de l'appliquer en prenant en compte, mois par mois, un prorata mensuel au douzième ; que les taux d'intérêts ont été fixés annuellement à 3,36%, 3,47%, 2,74%, et 4,26% au titre respectivement des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; que la créance d'intérêts ainsi obtenue sur le principal, au titre de la période de trois ans courant à compter du mois d'octobre 1998, atteint la somme de 968 euros ; que ce montant se retrouve dans le tableau de calculs édité par le département le 30 septembre 2009 et produit par mémoire susvisé du

11 décembre 2009, en sa page 2, ligne sous total général au 2 octobre 2001 , dans l'avant dernière colonne intitulée montants cumulés d'intérêts capitalisés , cette dernière mention capitalisés étant au demeurant erronée, dès lors que la créance d'intérêts ainsi obtenue sur le principal n'inclut aucun anatocisme au sens de l'article 1154 du code civil ;

Considérant, en second lieu et s'agissant de la créance d'intérêts au taux légal due sur le principal à compter du mois d'octobre 2001, que l'arrêt de la Cour de céans dont l'exécution est demandée n'applique la capitalisation des intérêts au taux légal qu'à compter du 17 novembre 2005 ; que la créance en principal, d'un montant total en octobre 2001 de 21 600 euros, a continué à faire courir des intérêts non encore capitalisés jusqu'au 17 novembre 2005 ; que les taux étaient annuellement fixés à 4,26%, 4,26%, 3,29%, 2,27%, et 2,05% respectivement en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 ; qu'il y a lieu de proratiser au douzième le taux annuel pour les périodes concernées de 2001 et 2005 ; que la créance d'intérêts non encore capitalisés ainsi obtenue atteint la somme de 2 758 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'avant la demande de capitalisation accordée au 17 novembre 2005, la créance totale due à M. A atteint en principal la somme de 21 600 euros et en intérêts la somme de 3 726 euros (2758 + 968) ;

En ce qui concerne la créance d'intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ; qu'aux termes de l'article 1254 du même code : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en vigueur au 1er janvier 2007 : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ;

Considérant, en premier lieu, qu'à compter du 17 novembre 2005, la créance en principal de 21 600 euros qui n'est alors toujours pas payée continue de produire des intérêts au taux légal, lesquels portent désormais intérêts à compter de cette date ; qu'en outre, la créance d'intérêts susmentionnée de 3 726 euros produit elle-même des intérêts capitalisés à compter également du 17 novembre 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de céans n° 01MA02161 du 31 janvier 2006 dont l'exécution est demandée, il n'est pas sérieusement contesté que M. A n'a communiqué au département intimé les justificatifs permettant le calcul de son indemnisation que le 30 octobre 2006 ; que contrairement à ce qu'il soutient, il lui appartenait de communiquer ces justificatifs, dès lors que l'article 1er du jugement susmentionné n° 9804221, non censuré par la Cour, l'avait renvoyé devant son administration pour la liquidation de son indemnisation ; que, dans ces conditions, le taux de l'intérêt légal majoré ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2007, compte tenu du délai de deux mois prévu par l'article L. 313-3 précité ; que le département du Gard n'est pas fondé à demander à être exonéré de l'application de la majoration de 5 points au motif non établi que M. A, son ancien agent qu'elle rémunérait, aurait omis de communiquer le 30 octobre 2006 parmi ses justificatifs un nouveau relevé d'identité bancaire, en l'absence en effet de toute relance du département à cet égard avant les 29 juin et 23 juillet 2009 seulement, et alors même que l'intéressé avait entamé une procédure en exécution par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, que la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil s'applique sur le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le département du Gard a effectué un versement le 14 octobre 2009 de 31 442,08 euros ; qu'en application de l'article 1254 précité du code civil, le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, tout d'abord, de calculer la créance d'intérêts due en appliquant le taux de l'intérêt légal et le produit de sa capitalisation sur les montants susmentionnés de 21 600 euros et 3.726 euros, du 17 novembre 2005 au 31 décembre 2006, avec les taux annuels légaux respectifs de 2,05 % et 2,11 % en 2005 et 2006, avec proratisation au douzième pour la période concernée de 2005 ; que la créance totale ainsi due au 31 décembre 2006 atteint la somme de 25 927 euros, incluant le principal de 21 600 euros ;

Considérant ensuite, qu'à compter du 1er janvier 2007, il y a lieu de calculer la créance d'intérêts due en appliquant le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points et le produit de sa capitalisation sur le montant susmentionné de 25 927 euros, du 1er janvier 2007 au 14 octobre 2009, avec les taux annuels légaux majorés respectifs de 7,95%, 8,99% et 8,79% en 2007, 2008 et 2009, avec proratisation au douzième pour la période concernée de 2009 ; que la créance totale ainsi due au 14 octobre 2009 atteint la somme de 32 627 euros, incluant le principal de 21 600 euros ; que le département n'a versé le 14 octobre 2009 qu'un montant de 31 442 euros qui couvre la créance d'intérêts, mais laisse une somme de 1 185 euros en principal restant dû ;

Considérant, enfin, que ce montant en principal de 1 185 euros fait lui-même courir des intérêts au taux légal majorés et le produit de leur capitalisation du 14 octobre 2009 au jour de l'arrêt à intervenir, portant ainsi le montant total restant dû à la somme de 1 265 euros à la date de l'arrêt à intervenir ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de condamner le département à verser à M. A la somme de 1 265 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le département du Gard est condamné à verser à M. A, en plus de la somme de 31 442 ( trente et un mille quatre cent quarante-deux) euros déjà versée, la somme de 1 265 (mille deux cent soixante-cinq ) euros afin d'exécuter entièrement l'arrêt de la Cour de céans susvisé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, au département du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Fédou, président assesseur,

- M. Brossier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

Le rapporteur,

signé

J. B. BROSSIER

Le président,

signé

S. GONZALES

Le greffier,

signé

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 10MA023462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02346
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;10ma02346 ?
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