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18/01/2011 | FRANCE | N°09MA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09MA00966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 mars 2009 sous le n° 09MA00966, régularisée le 18 mars 2009, présentée par la société d'avocats

Dessalces-Ruffel pour M. Mohamed A, demeurant ... ;

M. Mohamed A, de nationalité marocaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805312 du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 29 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour et de la décision dist

incte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national,

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 mars 2009 sous le n° 09MA00966, régularisée le 18 mars 2009, présentée par la société d'avocats

Dessalces-Ruffel pour M. Mohamed A, demeurant ... ;

M. Mohamed A, de nationalité marocaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805312 du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 29 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national,

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sous astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour,

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser :

- à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- à l'appelant, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2009 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, et en ce qui concerne le vice de compétence soulevé, que le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance d'un titre de séjour de

l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements autorise les préfets de département à donner délégation de signature en toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; que le Gouvernement a pu légalement édicter les dispositions dudit décret, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État en matière de titre de séjour et de d'obligation de quitter le territoire français sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de d'obligation de quitter le territoire français aurait dû être autorisée par une norme législative ; que par arrêté du 2008-I-2561 du 25 septembre 2008 publiée le 30 septembre 2008, le préfet de l'Hérault, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé, a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), ; qu'ainsi cette délégation n'est pas générale ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué, soulevé en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, et en ce qui concerne l'insuffisante motivation soulevée à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en décembre 1989, est entré sur le territoire français en 2004 à l'âge de 15 ans pour vivre chez son oncle à qui ses parents naturels ont délégué leur autorité parentale par acte dit de kafala du 23 août 2004 ; qu'il a effectué trois années de scolarité en France et obtenu un diplôme de CAP en menuiserie ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était âgé de 18 ans et 10 mois, célibataire sans charge de famille ; que dans ces conditions, compte tenu de la courte durée de séjour en France de l'intéressé, du fait que ses parents naturels vivent au Maroc et nonobstant la circonstance qu'il produit une promesse d'embauche en 2008 en tant qu'aide-menuisier, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° précité ou les stipulations de l'article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'articles L.312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que l'appelant ne satisfaisant pas comme il a été dit aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-11-7° précitées, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ni, dès lors, de lui fournir un récépissé portant autorisation provisoire de séjour en attendant l'avis de ladite commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA009662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00966
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;09ma00966 ?
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