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18/01/2011 | FRANCE | N°08MA04782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08MA04782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2008 et régularisée le 27 février 2009, présentée par Me Piperi, avocat, pour Mme Khadija A, demeurant ... ;

Mme Khadija A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800022 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser une indemnité de 149 573,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2007, en réparation des conséquences dommageables de la gastrosco

pie qu'elle a subie le 20 juin 2005, ensemble a mis à sa charge la somme de 380 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2008 et régularisée le 27 février 2009, présentée par Me Piperi, avocat, pour Mme Khadija A, demeurant ... ;

Mme Khadija A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800022 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser une indemnité de 149 573,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2007, en réparation des conséquences dommageables de la gastroscopie qu'elle a subie le 20 juin 2005, ensemble a mis à sa charge la somme de 380 euros au titre des dépens ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 149 573,13 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2008 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande réparation des conséquences dommageables de la gastroscopie qu'elle a subie le 20 juin 2005 au centre hospitalier de Bastia et au cours de laquelle un incident est intervenu consistant en une perforation de l'oesophage ;

Considérant, en premier lieu, et s'agissant de la responsabilité sans faute invoquée par l'appelante, qu'aux termes du II de l'article L.1142-1 : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %. ;

Considérant que l'acte en litige a été réalisé postérieurement au 5 septembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 11 septembre 2007, que Mme A subit aujourd'hui une invalidité permanente partielle de 4 % en raison de douleurs oesophagiennes et d'une dysphagie ; que, dès lors, compte tenu de la faiblesse de ce taux, les troubles subis par la requérante ne présentent pas un caractère de gravité suffisant de nature à ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l'absence même de faute du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'appelante fondée sur le terrain de la responsabilité sans faute doivent être rejetées et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'a pas à être mis à la cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. (...) ;

Considérant que le centre hospitalier n'établit pas que ses praticiens en cause n'ont pas omis d'informer la patiente des risques de décès ou d'invalidité encourus à raison de la gastroscopie en litige ; que toutefois, la réalisation de cet acte médical n'entraîne pour la patiente que la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et qu'il y a lieu de rapprocher, pour la réparation du dommage résultant de cette perte, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical, d'autre part, les risques encourus en cas de renonciation à cet acte ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que le très faible taux d'hémoglobine dans le sang de l'intéressée nécessitait de pratiquer rapidement des investigations complémentaires à fin de diagnostic et qu'elle a été, à cette fin, adressée au centre hospitalier par son médecin traitant ; que l'appelante n'établit pas qu'il y avait une alternative thérapeutique moins risquée que la fibroscopie en litige ; que dans ces conditions, et compte tenu des risques encourus en cas de renonciation à cet acte, le défaut d'information commis par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour la patiente de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la faute médicale invoquée par l'appelante, que le rapport d'expertise susmentionné se contente de faire état de l'incident constitué par la perforation de l'oesophage sans mentionner de façon explicite, comme le souligne l'appelante, que l'acte a été pratiqué conformément aux règles de l'art ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce rapport d'expertise mentionne un compte-rendu normal de la gastroscopie et qu'aucun élément versé au dossier n'apporte d'indices permettant de supposer que l'acte a été pratiqué contrairement aux règles de l'art ; que, dans ces conditions, l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin de remboursement de ses débours et à fin de versement de l'indemnité forfaitaire susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA047822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04782
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PIPERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;08ma04782 ?
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