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18/01/2011 | FRANCE | N°08MA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08MA01239


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bernard, Hugues, Jeannin, Arnaud, Petit pour M. Daniel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304980 rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, ensemble la décision d'application de cet

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bernard, Hugues, Jeannin, Arnaud, Petit pour M. Daniel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304980 rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, ensemble la décision d'application de cette sanction datée du 6 juin 2003, d'autre part à ce que sa carrière soit reconstituée et à ce que les sommes non perçues du fait de l'abaissement d'échelon lui soient versées ;

2°) d'annuler la décision du 5 juin 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, ensemble la décision d'application de cette sanction datée du 6 juin 2003, et d'ordonner que sa carrière soit reconstituée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeannin, de la SCP d'avocats Bernard, Hugues, Jeannin, Arnaud, Petit, pour M. A ;

Considérant que M. A, infirmier de classe normale affecté en secteur psychiatrique au centre hospitalier Edouard Toulouse, interjette appel du jugement rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le directeur du dit centre lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, ensemble la décision d'application de cette sanction datée du 6 juin 2003, d'autre part à ce que sa carrière soit reconstituée et à ce que les sommes non perçues du fait de l'abaissement d'échelon lui soient versées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est signée ; que, par suite, la circonstance que l'exemplaire du jugement notifié au requérant ne comporterait pas de signature est sans effet sur la régularité du jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à prétendre que les premiers juges n'auraient pas répondu en respectant les exigences de motivation à la demande relative à la discrimination syndicale, le requérant ne met pas la Cour à même d'apprécier l'étendue et le bien-fondé de son moyen, alors que le jugement indique qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été victime d'une discrimination syndicale ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure ayant conduit aux décisions en litige, en raison de la présence du directeur lors de la séance du conseil de discipline ayant émis l'avis sur la sanction envisagée, d'autre part, de l'incompétence du signataire des décisions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il en est de même pour le moyen tiré de ce que l'administration se serait fondée sur des faits fautifs amnistiés par la loi du 6 août 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ; que le 2ème alinéa de l'article 19 de la même loi prévoit que : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. ; que M. A soutient que la procédure ayant conduit aux décisions contestées aurait méconnu ces dispositions, dès lors que, dans le cadre de l'exercice de son droit à la communication de son dossier, le centre hospitalier Edouard Toulouse ne lui a pas transmis deux documents à l'origine de la procédure disciplinaire, une lettre anonyme et un courrier daté du 12 décembre 2002 adressé par le centre hospitalier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; que, s'il est constant que la lettre anonyme a apporté au centre hospitalier une information relative à M. A, que, par le courrier du 12 décembre 2002, l'établissement a demandé à la DDASS de vérifier, le grief reproché à M. A, à savoir le cumul d'une activité privée avec son emploi public, ne peut être regardé comme avéré que par le rapport, daté du 17 janvier 2003, dans lequel la DDASS en établit l'existence ; qu'ainsi, seul ce dernier document, dont il est constant qu'il a été communiqué à M. A, pouvait constituer une pièce intéressant sa situation administrative, et devant figurer dans son dossier individuel, à l'exclusion de la lettre anonyme et du courrier du 12 décembre 2002 au vu desquels rien au dossier n'établit que la sanction aurait été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à prétendre que le dossier qui lui a été communiqué était incomplet et que l'absence de communication des deux documents sus-évoqués aurait entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Edouard Toulouse n'a pas falsifié l'exemplaire du rapport de la DDASS du 17 janvier 2003 versé à son dossier, mais y a seulement occulté des paragraphes concernant la situation d'un autre agent, alors que la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier du 22 octobre 2003, a confirmé que ce rapport n'était communicable à chacun des intéressés que pour la partie qui le concerne ; que si le centre hospitalier n'a pas précisé que le rapport versé au dossier n'était pas la version originale complète, si le requérant a déposé plainte du chef de faux en écriture publique et usage de faux et si le directeur des ressources humaines de l'établissement hospitalier n'a pas fait droit à une demande de communication de cette pièce sollicitée par huissier, M. A n'établit pas en quoi ces circonstances auraient altéré l'exactitude des mentions relatives à sa situation dans la version du rapport versée à son dossier ; que, par suite, il n'est pas fondé à prétendre que la sanction qui lui a été infligée aurait été fondée sur un document manifestement falsifié ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport sus-évoqué de la DDASS, que, de janvier à novembre 2002, M. A a cumulé son emploi public avec un emploi dans une clinique privée, pour un temps de travail de 748 heures effectué sur l'ensemble de la période dans le cadre de l'emploi privé ; qu'à supposer même que la loi du 6 août 2002 ait amnistié le cumul d'emplois effectué antérieurement au 17 mai 2002, ce cumul s'est en tout état de cause prolongé au-delà de cette date, pour une durée supérieure à six mois et un temps de travail effectué dans le cadre de l'emploi privé de plus de 444 heures ; que, dans ces conditions, alors même que M. A avait, au jour de la sanction, 19 années d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, que ses qualités professionnelles étaient reconnues, et qu'il a cessé les faits reprochés de sa propre initiative dans le courant du mois de novembre 2002, le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de l'abaissement d'échelon en raison de la violation des règles interdisant le cumul d'emplois ;

Considérant enfin que la circonstance que d'autres agents du centre hospitalier, qui n'ont pas respecté la même réglementation, n'ont pas été sanctionnés par l'administration ou se sont vu infliger une sanction de moindre importance que le requérant, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée et ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement ni ne révèle l'existence d'une discrimination syndicale, alors qu'en tout état de cause les circonstances de fait, ainsi que les circonstances de droit s'agissant des statuts auxquels ces agents sont soumis, sont différentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la sanction dont il a fait l'objet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Edouard Toulouse tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Edouard Toulouse est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, au centre hospitalier Edouard Toulouse et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA012392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01239
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN ARNAUD-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;08ma01239 ?
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