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18/01/2011 | FRANCE | N°08MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08MA00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, présentée par Me Depieds, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est 42 rue Emile Olliver La Rode à Toulon (83082), représentée par son directeur

en exercice ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400607 du 9 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon

La Seyne-sur-Mer à lui verser une indemnité de 44 894,72 euros et rejeté

le surplus de sa demande indemnitaire correspondant à un montant de 4 132,71 euros de f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, présentée par Me Depieds, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est 42 rue Emile Olliver La Rode à Toulon (83082), représentée par son directeur

en exercice ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400607 du 9 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon

La Seyne-sur-Mer à lui verser une indemnité de 44 894,72 euros et rejeté le surplus de sa demande indemnitaire correspondant à un montant de 4 132,71 euros de frais médicaux et pharmaceutiques ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier intercommunal à lui verser ce différentiel de

4 132,71 euros, pour obtenir une indemnité totale de 49 027,43 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier intercommunal à lui verser la somme de 926 euros au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier intercommunal la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Sur la somme de 4 132,71 euros de frais médicaux et pharmaceutiques :

Considérant que Mme Roxane , admise en urgence le 5 juillet 2000 au service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Georges de La Seyne-sur-Mer, dépendant du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, a été hospitalisée à la demande d'un tiers en raison de son état de vive agitation et a demandé au tribunal administratif de Nice de réparer les conséquences dommageables des chutes dont elle a été victime durant son hospitalisation et qui lui ont occasionné un traumatisme maxillo-facial, qui a induit des frais dentaires, et un traumatisme du bassin avec paralysie sciatique gauche parcellaire, lésion à l'origine d'une hospitalisation et d'une rééducation fonctionnelle ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que l'ensemble de ces lésions, incluant le traumatisme maxillo-facial subi par l'intéressée, n'ont pu se produire que durant son séjour dans les services de psychiatrie du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer ; qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier en ce qui concerne les chutes postérieures à une première chute survenue le

6 juillet 2000, notamment celles des 14 juillet et 18 juillet 2000, dès lors que compte tenu de cette première chute, il appartenait au centre hospitalier de prendre des dispositions pour prévenir de nouvelles chutes et que cette carence révélait une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service ; qu'il n'a toutefois fait droit que partiellement aux demandes indemnitaires de Mme Roxane et de la caisse appelante en estimant que la première chute du 6 juillet 2000 était imprévisible, que des dispositions particulières avaient été prises à cette date pour installer l'intéressée qui ne voulait pas rester dans son lit, qu'aucune faute dans l'organisation du service n'était dans ces conditions à retenir à l'encontre du centre hospitalier s'agissant du 6 juillet 2000 et que par suite, ni la victime, ni la caisse primaire d'assurance maladie appelante sur le fondement de L. 376-1 du code de la sécurité sociale, n'étaient fondées à demander la réparation des conséquences dommageables de cette chute du 6 juillet 2000, notamment sur le plan maxillo-facial ; qu'en outre, le tribunal a estimé que ladite caisse, si elle justifiait du lien de causalité entre les fautes retenues relatives aux chutes postérieures au 6 juillet 2000 et les frais d'hospitalisation de l'intéressée en chirurgie orthopédique du 26 juillet 2000 au 16 août 2000 puis au centre de rééducation Léon Bérard du 16 août 2000 au 23 octobre 2000, ne justifiait pas en revanche d'une tel lien entre ces fautes et les frais médicaux et pharmaceutiques dont elle demande le remboursement ; que le montant de 4 132,71 euros de ces frais médicaux et pharmaceutiques est en litige devant le juge d'appel ;

Considérant, d'une part, que la caisse appelante n'établit ni même n'allègue que le centre hospitalier intimé aurait commis le 6 juillet 2000 une faute dans l'organisation de ses services de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, d'autre part, et s'agissant des chutes potérieures au 6 juillet 2000 pour lesquelles le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier, que la caisse n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la créance de frais dentaires dont elle fait état et la faute dans l'organisation du service du centre intimé, eu égard à l'absence de tout détail de la somme de 4 132,71 euros en litige, et compte tenu du caractère insuffisamment probant des deux attestations qu'elle produit et qui émanent au demeurant de son propre service médical ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de ladite somme de 4 132,71 euros, en plus de l'indemnité de 44 894,72 euros allouée par l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur les intérêts au taux légal :

Considérant que la caisse appelante réclame pour la première fois en appel que le montant en principal de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal soit augmenté des intérêts au taux légal ; que s'agissant du champ d'application de l'article 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, bien que nouvelle en appel, en augmentant l'indemnité en principal de 44 894,72 euros, allouée par l'article 2 du jugement attaqué, des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007, date du premier mémoire en intervention de la caisse ;

Sur l'indemnité forfaitaire réclamée au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale :

Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 euros et à 97 euros à compter du 1er janvier 2011. ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR réclame pour la première fois en appel l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; qu'elle est recevable à présenter pour la première fois en appel une telle demande, eu égard au caractère accessoire de telles conclusions ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, dès lors que le centre hospitalier intimé a été condamné à lui verser une indemnité de 44 894,72 euros au titre des débours, en condamnant ledit centre à lui verser, en sus de cette condamnation en principal, l'indemnité forfaitaire à hauteur du montant précité de 980 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier intimé ; que si ce dernier demande que la Cour condamne à titre reconventionnel la caisse appelante aux dépens, il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de remise en cause de la responsabilité dudit centre hospitalier, de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité en principal de 44 894,72 euros prononcée par l'article 2 du jugement attaqué à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et en faveur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer est condamné à verser en sus à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme forfaitaire de 980 (neuf cent quatre-vingt) euros.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer tendant à la prise en charge des dépens de l'instance par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE

MALADIE DU VAR, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, à

Mme Roxane et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA000692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00069
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;08ma00069 ?
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