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17/01/2011 | FRANCE | N°09MA03928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2011, 09MA03928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2009, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant chez A Bachir ..., par Me Chafi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905068 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'a

nnuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2009, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant chez A Bachir ..., par Me Chafi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905068 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2009 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le requérant allègue, comme en première instance, qu'il est présent sur le territoire français depuis 2002, il ne justifie pas davantage de cette résidence habituelle en appel ; que si un de ses frères et une de ses soeurs résident en France, M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 31 ans, et ne justifie pas n'avoir aucune attache dans son pays d'origine ; que par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges dont la décision n'est pas utilement critiquée, au vu de la durée et des conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des stipulations précitées ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA03928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03928
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-17;09ma03928 ?
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