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11/01/2011 | FRANCE | N°09MA02818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 09MA02818


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la Selarl Benezra avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0706848 du 8 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 en date des 28 février 2007, 6 octobre 2006 et 19 avril 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement 4 points, deux points et deux points du capital de points affe

cté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdite...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la Selarl Benezra avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0706848 du 8 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 en date des 28 février 2007, 6 octobre 2006 et 19 avril 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement 4 points, deux points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter un capital de 12 points à son permis de conduire ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le Vice-président du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative de Marseille comme participant à titre expérimental au dispositif organisé par l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés ne lui seraient pas imputables, ledit jugement en se prononçant sur la réalité des infractions commises a statué sur le moyen sus-analysé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant que le ministre en charge de l'intérieur a versé au dossier de première instance le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; que s'agissant des infractions des 28 février 2007,

6 octobre 2006 et 19 avril 2004, eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la constatation, sur le relevé, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction commise par M. A ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'a pas eu connaissance de cette amende peut seulement lui permettre, si il estime qu'il demeure recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions de retrait de points ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux transmis par le ministre en charge de l'intérieur que, s'agissant des infractions commises le 28 février 2007 et le 6 octobre 2006, M. A, qui a apposé sa signature sur ces documents, a reconnu les infractions commises et a été informé du retrait de points ; que figure d'autre part, sur ces procès-verbaux la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA conformément aux dispositions des articles A.37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points liés à ces infractions seraient, à défaut d'une information préalable suffisante, entachés d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que, si l'administration produit, en ce qui concerne l'infraction relevée le 19 avril 2004, un procès-verbal de contravention faisant mention d'une perte de points, il ressort des pièces du dossier que la signature de M. A ne figure pas sur ledit procès-verbal de contravention, sans que l'agent verbalisateur ait indiqué un refus du contrevenant de signer ledit procès-verbal ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée le 19 avril 2004 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer deux points au capital de points du permis de conduire de

M. A dans le délai d'un mois à partir de sa notification ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2009 est réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 19 avril 2004 et ladite décision est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer deux points au capital de points du permis de conduire de M. A dans le délai d'un mois à partir de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02818
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL BENEZRA AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-11;09ma02818 ?
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