Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, dont le siège social est 15 rue Paul Rimbaud à Montpellier (34184), par la Société civile professionnelle Goguyer Lalande et Degioanni, société d'avocats ;
L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701139 en date du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée à verser à M. Camille B la somme de 7 504 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2007 et et a rejeté son appel en garantie contre M. A dirigeant de l'Aéro Delta ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. B tendant à être indemnisé à hauteur de la somme de 7 504 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner M. A à la garantir de toutes condamnations ;
4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lesprit de la Scp Goguyer Lalande Degioanni pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN ;
Considérant que le 10 mars 2003, l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN a fait procéder, par son cocontractant dans le cadre d'un marché public, M. A dirigeant de l'entreprise Aéro Delta, à une opération, par voie d'aéronef, d'épandage de produits insecticides sur le territoire de la commune de Salses-Le-Château ; que M. B, ayant constaté une importante mortalité des abeilles de son rucher, sis sur cette commune, a obtenu, par le jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier condamne l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN à lui verser la somme de 7 504 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 11 janvier 2007, en réparation du préjudice subi du fait de cet épandage d'insecticide tenant à la perte d'une partie de son rucher et de sa récolte de miel ; que le même jugement a rejeté l'appel en garantie de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN dirigé contre M. A et par suite a rejeté celui de ce dernier dirigé contre l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN ; que celle-ci demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande d'indemnisation de M. B ; que ce dernier conclut, à titre incident, que la somme qui lui a été allouée par le tribunal soit assortie des intérêts légaux à compter du 10 mars 2003 ; que M. A conclut au rejet de la demande d'indemnisation de M. B et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN dirigé contre lui ; que ce litige est en lien de connexité au sens de l'article R. 811-1 troisième alinéa du code de justice administrative avec les litiges enregistrés devant la Cour sous les n° 09MA00604, 09MA00605 et 09MA00606 relatifs aux actions en responsabilité dirigées par M. C, la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée et M. de D contre l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN ;
Sur le litige principal :
En ce qui concerne l'indemnisation de M. B :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques dans sa version applicable au litige: Il sera créé dans les départements visés par l'article 1er du décret n° 63-580 du 18 juin 1963 portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon et il pourra être créé dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient des zones de lutte contre les moustiques, à l'intérieur desquelles les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral seront autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. ... ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même loi : Les dommages qui pourraient résulter des travaux et opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et services mentionnés à l'article 1er, seront considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de témoignages et d'un constat d'huissier de justice réalisé le 14 mars 2003 à la demande de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN qu'au lieu dit Estramar sur la commune de Salses-Le-Château où étaient disposées 46 ruches appartenant à M. B, l'activité des abeilles était faible et que devant chacune des ruches il y avait quantité d'abeilles mortes jonchant le sol pour former par endroits comme un tapis ; que l'insecticide épandu contenait du Fénitrothion, produit dont la fiche des données de sécurité indique expressément le caractère dangereux pour les abeilles ; que les analyses toxicologiques réalisées par la direction départementale des services vétérinaires diligentées dès le 10 mars 2003 à partir de prélèvements d'abeilles trouvées mortes sur la zone d'épandage à proximité du lieu d'implantation du rucher de M. B, a révélé la présence de Fénitrothion dans celles-ci ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que dans les circonstances de l'espèce, alors même que les prélèvements n'ont pas été réalisés contradictoirement, les premiers juges ont admis que M. B a établi le lien de causalité entre la mort de ses abeilles et le préjudice en découlant d'un montant de 7 504 euros non contesté par la requérante ou M. A, d'une part, et des travaux d'épandage réalisés pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN d'autre part ; qu'à supposer que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN invoque encore en appel la faute de la victime dès lors que M. B n'aurait pas déclaré son rucher aux services préfectoraux, le moyen manque en fait ; que de plus, alors que M. B est tiers aux opérations d'épandage dont s'agit, elle ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité envers la victime, des faits de son cocontractant M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. B pour un montant de 7 504 euros assorti des intérêts légaux à compter du 11 janvier 2007, montant et date qu'elle ne conteste pas ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. B :
Considérant que M. B ne saurait demander que la date à compter de laquelle les intérêts légaux dont est assorti le capital qui lui a été alloué, soit fixée au 10 mars 2003, date de réalisation du dommage, alors que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN n'a réceptionné que le 11 janvier 2007 la réclamation préalable qu'il a formulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir, à titre incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN au versement des intérêts légaux sur le capital réparateur de son préjudice, à compter du 11 janvier 2007 ;
Sur les appels en garantie entre l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN et M. A :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est borné à exécuter les directives de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, en ce qui concerne le produit à utiliser, les conditions et la zone d'épandage ; que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN qui n'allègue pas s'être renseignée sur ce point auprès des services préfectoraux, n'a pas indiqué à son cocontractant la présence de ruchers dans la zone d'épandage et ne lui a même pas demandé d'effectuer un vol de reconnaissance par précaution ; que dans ces conditions, l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN n'établit pas que M. A a méconnu ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son appel en garantie contre M. A et a, par voie de conséquence, rejeté l'appel en garantie de ce dernier contre elle à défaut de toute condamnation prononcée contre lui ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est justifié ni par M. B, ni par M. A de frais qu'ils auraient exposés à titre d'expertise, d'enquête ou d'une mesure d'instruction diligentée par le juge administratif ; que par suite, les conclusions de M. B et de M. A tendant à ce que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN soit condamnée aux dépens doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B et M. A qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soit condamnés à verser à l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN à verser une somme de 1 500 euros à M. B et une somme de 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN est rejetée.
Article 2 : L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B et de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, à M. Camille B et à M. Daniel A.
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N° 09MA00603 2