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06/01/2011 | FRANCE | N°09MA03165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09MA03165


Vu I) la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour la E.U.R.L. NPJ, représentée par son gérant en exercice, dont le siége social est sis Camping Pleine Mer, chemin du Clot à Vias (34450) par la SCP d'avocats Nguyen Phung et associés ; la société demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°0801639 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a, sur demande du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, annulé le permis de construire du 19 décembre 2007 qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Vias, en

tant que cet arrêté a autorisé l'extension de la superficie du camping Pleine...

Vu I) la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour la E.U.R.L. NPJ, représentée par son gérant en exercice, dont le siége social est sis Camping Pleine Mer, chemin du Clot à Vias (34450) par la SCP d'avocats Nguyen Phung et associés ; la société demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°0801639 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a, sur demande du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, annulé le permis de construire du 19 décembre 2007 qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Vias, en tant que cet arrêté a autorisé l'extension de la superficie du camping Pleine Mer et la création de 15 emplacements supplémentaires sur les parcelles classées en zone BU par le plan de prévention des risques d'inondation de la base vallée de l'Orb et de l'Hérault, ensemble le rejet du maire daté du 18 février 2008 du recours gracieux du préfet tendant au retrait dudit permis ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2009, le mémoire en communication de pièces présenté pour la EURL NPJ , représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Nguyen Phung et associés ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

................................

Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire présenté pour la EURL NPJ , représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Nguyen Phung et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu II) la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la EURL NPJ , représentée par son gérant en exercice, dont le siége social est sis Camping Pleine Mer, chemin du Clot à Vias (34450) par la SCP d'avocats Nguyen Phung et associés ; la société demande à la cour :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0801639 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a, sur demande du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, annulé le permis de construire du 19 décembre 2007 qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Vias, en tant que cet arrêté a autorisé l'extension de la superficie du camping Pleine Mer et la création de 15 emplacements supplémentaires sur les parcelles classées en zone BU par le plan de prévention des risques d'inondation de la base vallée de l'Orb et de l'Hérault, ensemble le rejet du maire daté du 18 février 2008 du recours gracieux du préfet tendant au retrait dudit permis ;

............................

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet des conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 11 juin 2009 et de constater le non lieu à statuer sur cette demande ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement n° 0801639 du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande du préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, a annulé l'arrêté du 19 décembre 2007, par lequel le maire de la commune de Vias a accordé un permis de construire à l'EURL NPJ, en tant que cet arrêté autorise l'extension de la superficie du camping Pleine Mer à Vias-Plage, sur les parcelles 113 et 114 incluses dans la zone bleue BU du plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orb et de l'Hérault, au motif que les dispositions du règlement de la zone BU avaient été méconnues ; que, dans sa requête n° 09MA03165, la E.U.R.L. NPJ demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé ce permis de construire ; que, dans sa requête 10MA02138, la société demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement dans les mêmes limites ;

Considérant que les requêtes n°09MA03165-10MA02138 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09MA03165 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.742-2 du code de justice administrative : [La décision] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ;

Considérant que, ni le mémoire en défense, ni les mémoires complémentaires, ni la note en délibéré produites par la société E.U.R.L. NPJ en première instance n'ont été ni visés ni analysées dans la copie du jugement attaqué expédiée aux parties ; que la minute de ce jugement ne comporte pas davantage ces mentions ; que, par suite, la société E.U.R.L. NPJ est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société E.U.R.L. NPJ devant le tribunal administratif de Montpellier, dans la limite de ses conclusions d'appel ;

Sur recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les recours gracieux et contentieux du préfet de la Région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault ont été notifiés conformément aux prescriptions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme à la commune de Vias et à M. Pioch, représentant légal de la société E.U.R.L. NPJ, bénéficiaire de l'autorisation, ainsi que l'indique la demande de permis de construire, signée par M. Pioch au nom de la société ; que cette notification a été effectuée dans les délais prévus par cet article ; que, par suite, le déféré était recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'extension contestée de la surface exploitée du camping existant concerne deux parcelles 113 et 114 situées en zone bleue BU du plan de prévention des risques d'inondation ; que le préfet soutient, pour demander l'annulation de cette autorisation, que le permis délivré méconnaît le règlement de la zone BU du plan de prévention des risques ;

Considérant que le règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Vias divise le territoire en 3 zones : une zone rouge R pour les zones inondables naturelles peu ou non urbanisées, d'alea indifférencié, dans laquelle la création des campings et augmentation de leur capacité est interdite, une zone bleue BN définie comme une zone correspondant aux secteurs naturels très faiblement bâtis et qui constituent un champ de dispersion de l'énergie des crues qu'il convient de préserver où sont interdites, notamment, les créations de campings et dans laquelle l'extension est admise sous conditions strictes et une zone bleue BU correspondant aux zones inondables densément urbanisées exposées à des risques moindres correspondant aux champs d'expansion des crues, où les hauteurs d'eau pour la crue de référence sont inférieures à 0,50 m, zone submergée lors de crues rares et exceptionnelles ; que ces zones bleues ne sont pas concernées par les crues courantes mais seront submergées lors de crues rares et exceptionnelles ; que le règlement de la zone BU, d'une part, interdit la création de nouveaux campings et, d'autre part, admet seulement, pour les campings existants, l'exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les réglementent [et]... les travaux d'aménagement et d'entretien strictement liés à l'amélioration de la qualité d'accueil sous réserve qu'ils ne créent pas d'incidence sur l'écoulement des crues ;

Considérant qu'il ressort clairement de ces dispositions que, comme le fait valoir le préfet, l'extension d'un camping en zone BU qui n'aurait pas été prévue par l'arrêté qui le réglemente n'est pas autorisée ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi ni allégué qu'une extension était prévue par l'arrêté réglementant le camping ; que toutefois, la société NPJ soutient que le règlement de la zone BU est illégal ;

Considérant, à cet égard, en premier lieu que la société NPJ fait valoir l'illégalité de l'élaboration du plan de prévention des risques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, une concertation avec le public a eu lieu au cours de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan le 23 décembre 2002 ; que l'administration, qui n'était pas en tout état de cause tenue de se conformer à l'avis du commissaire enquêteur, indique avoir pris en compte la plupart des anomalies flagrantes de zonage signalées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'établissement d'un plan de prévention des risques à l'échelle d'un bassin ; que le plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orb et de l'Hérault permet d'apprécier globalement le risque encouru ; que ce plan n'a ni pour objet ni pour effet de bloquer toute activité économique de la commune ; que, par suite, l'exception d'illégalité de l'élaboration du plan de prévention des risques doit être écartée ;

Considérant en deuxième lieu que l'E.U.R.L. NPJ fait valoir que le zonage du camping qu'elle exploite en zone BU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le zonage BU retenu par le plan de prévention de ce terrain a été élaboré à partir d'une étude de la direction départementale de l'équipement reposant sur des données altimétriques objectives et précises définies sur le terrain du camping, sur le chemin d'accès au camping et sur les terrains contigus ; que les données fournies par la société à l'appui de la requête, fondées sur une altimétrie moyenne de ce seul terrain, ne suffisent pas à contredire l'étude réalisée et par conséquent à établir que le classement retenu par le plan de prévention est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu que la société E.U.R.L. NPJ soutient que, l'extension de camping étant autorisée sous conditions en zone BN où le risque d'inondation est plus important, elle aurait dû être admise en zone BU, présentée par ce plan comme exposée à des risques d'inondation moindres ; que toutefois, les caractéristiques de la zone BU, zone urbaine densément habitée et de la zone BN, zone faiblement occupée par l'homme, sont de nature à justifier pour ces raisons et sans incohérence dans le plan de prévention, des autorisations d'occupations du sol plus restrictives en zone BU qu'en zone BN ;

Considérant enfin que cette interdiction de toute extension d'un camping en zone BU, qui n'entraîne aucune dépossession, n'est pas contraire à l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par ailleurs, la circonstance que le projet d'extension du camping respecte le règlement du plan d'occupation des sols du 31 octobre 1996 de la zone INA est sans influence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur les risques d'inondation traduits par le plan de prévention ; qu'enfin, la société n'établit pas que les travaux déjà réalisés par la commune ou en cours de réalisation auraient pour effet de diminuer les risques d'inondabilité de la zone

Considérant que, par suite, le préfet de la région Languedoc-Roussillon est fondé à soutenir que le maire n'a pu, sans méconnaître le règlement de la zone BU du plan de prévention des risques, autoriser l'extension de la superficie du camping Pleine mer et du nombre de ses emplacements sur les parcelles 113 et 114 de la commune de Vias et à demander l'annulation de l'arrêté autorisant cette extension ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'EURL NPJ et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 10MA02138 :

Considérant que la cour se prononçant sur le fond de l'affaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 10MA02138 aux fins de sursis à exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Vias en date du 19 décembre 2007 est annulé en tant qu'il autorise l'extension de la superficie du camping Pleine mer et du nombre de ses emplacements sur les parcelles classées en zone BU du plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orb et de l'Hérault, ensemble le rejet du recours gracieux opposé par le maire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'E.U.R.L. NPJ est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA02138 .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifiée à l'EURL NPJ, au préfet de l'Hérault et à la commune de Vias.

Copie sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au procureur du tribunal de grande instance de Montpellier.

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N°09MA3165 - 10MA02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03165
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;09ma03165 ?
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