La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | FRANCE | N°09MA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09MA00421


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00421, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF, dont le siège est Tour AGF Athéna, services RC spécifiques, Case postale 2K4, 1 cours Michelet à Paris La Défense (92076 cedex), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Thévenet Tour Laville ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607053 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamna

tion du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérau...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00421, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF, dont le siège est Tour AGF Athéna, services RC spécifiques, Case postale 2K4, 1 cours Michelet à Paris La Défense (92076 cedex), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Thévenet Tour Laville ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607053 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à lui verser la somme de 1 138 596,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef des conséquences dommageables résultant du retard dans l'intervention des sapeurs-pompiers, subsidiairement à la désignation de M. et éventuellement M. , en tant qu'experts conjoints, avec mission notamment de déterminer la part du préjudice subi en tant qu'assureur de la société Montpellier Diffusion Habitat résultant du retard apporté à l'intervention des sapeurs pompiers ;

2°) de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 1 138 596,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de son recours préalable ;

3°) subsidiairement de désigner M. éventuellement M. , en tant qu'experts conjoints, avec mission notamment de déterminer la part du préjudice subie en tant qu'assureur de la société Montpellier Diffusion Habitat ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°96-369 du 3 mai 1996 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bokobza de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat du SDIS de l'Hérault ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 mars 1995, un incendie est né dans le magasin à l'enseigne Chin'Asia à Lattes ( Hérault ) et s'est très rapidement propagé au magasin mitoyen, à l'enseigne Charles Canu, exploité par la société Montpellier Diffusion Habitat (MDH) ; que les secours contre l'incendie, alertés à 16H17, sont arrivés sur les lieux à 16H27 ; que le local commercial exploité par la société MDH était totalement détruit par le feu à 17H06 ; que la compagnie Rhin et Moselle a accordé à la société MDH une indemnité de 1 138 596,70 euros au titre de son assurance contre l'incendie le 25 juillet 1995 ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF, venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, subrogée dans les droits de la société MDH, a recherché la responsabilité pour faute du SDIS de l'Hérault et demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner ce service à lui verser la somme de 1 138 596,70 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'aggravation des dommages résultant du retard fautif apporté au traitement du sinistre par les sapeurs pompiers ; que, par jugement en date du 4 novembre 2008, le Tribunal a rejeté sa demande ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la responsabilité du SDIS de l'Hérault :

Considérant qu'il ressort des deux rapports d'expertise de M. Duret et de M. que l'incendie en cause, après avoir gagné l'ensemble du magasin Chin'Asia, a ensuite touché le magasin Charles Canu qu'il a embrasé avec une extrême rapidité ; que les locaux exploités par la société MDH n'étaient pas, de surcroît, conformes aux normes de détection et de lutte contre l'incendie ; que le dispositif communal de lutte contre l'incendie était suffisant et en état de marche ; que, notamment, sept bornes étaient présentes dans un rayon de 180 à 350 mètres du lieu du sinistre ; que les deux bornes utilisées par les sapeurs pompiers ont fonctionné normalement ; que, dans ces circonstances, le retard éventuel et relatif de ces derniers dans l'utilisation de la borne n°139, à l'origine selon M. Duret d'un flottement dans l'organisation des secours qui aurait eu pour effet une aggravation des dommages, ne peut être regardé, eu égard à la rapidité de la propagation de l'incendie au local exploité par la société MDH, comme ayant effectivement aggravé les conséquences dommageables du sinistre ; que, par suite, le service de lutte contre l'incendie n'a pas dans les circonstances de l'espèce commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa responsabilité puisse être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la COMPAGNIE AGF n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du SDIS de l'Hérault ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire, laquelle est inutile à la résolution du présent litige, doivent par voie de conséquence être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS de l'Hérault et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF versera au SDIS de l'Hérault, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF et au SDIS de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 09MA00421 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00421
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP THEVENET TOUR LAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;09ma00421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award