Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00421, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF, dont le siège est Tour AGF Athéna, services RC spécifiques, Case postale 2K4, 1 cours Michelet à Paris La Défense (92076 cedex), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Thévenet Tour Laville ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0607053 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à lui verser la somme de 1 138 596,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef des conséquences dommageables résultant du retard dans l'intervention des sapeurs-pompiers, subsidiairement à la désignation de M. et éventuellement M. , en tant qu'experts conjoints, avec mission notamment de déterminer la part du préjudice subi en tant qu'assureur de la société Montpellier Diffusion Habitat résultant du retard apporté à l'intervention des sapeurs pompiers ;
2°) de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 1 138 596,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de son recours préalable ;
3°) subsidiairement de désigner M. éventuellement M. , en tant qu'experts conjoints, avec mission notamment de déterminer la part du préjudice subie en tant qu'assureur de la société Montpellier Diffusion Habitat ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°96-369 du 3 mai 1996 ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bokobza de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat du SDIS de l'Hérault ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 mars 1995, un incendie est né dans le magasin à l'enseigne Chin'Asia à Lattes ( Hérault ) et s'est très rapidement propagé au magasin mitoyen, à l'enseigne Charles Canu, exploité par la société Montpellier Diffusion Habitat (MDH) ; que les secours contre l'incendie, alertés à 16H17, sont arrivés sur les lieux à 16H27 ; que le local commercial exploité par la société MDH était totalement détruit par le feu à 17H06 ; que la compagnie Rhin et Moselle a accordé à la société MDH une indemnité de 1 138 596,70 euros au titre de son assurance contre l'incendie le 25 juillet 1995 ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF, venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, subrogée dans les droits de la société MDH, a recherché la responsabilité pour faute du SDIS de l'Hérault et demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner ce service à lui verser la somme de 1 138 596,70 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'aggravation des dommages résultant du retard fautif apporté au traitement du sinistre par les sapeurs pompiers ; que, par jugement en date du 4 novembre 2008, le Tribunal a rejeté sa demande ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la responsabilité du SDIS de l'Hérault :
Considérant qu'il ressort des deux rapports d'expertise de M. Duret et de M. que l'incendie en cause, après avoir gagné l'ensemble du magasin Chin'Asia, a ensuite touché le magasin Charles Canu qu'il a embrasé avec une extrême rapidité ; que les locaux exploités par la société MDH n'étaient pas, de surcroît, conformes aux normes de détection et de lutte contre l'incendie ; que le dispositif communal de lutte contre l'incendie était suffisant et en état de marche ; que, notamment, sept bornes étaient présentes dans un rayon de 180 à 350 mètres du lieu du sinistre ; que les deux bornes utilisées par les sapeurs pompiers ont fonctionné normalement ; que, dans ces circonstances, le retard éventuel et relatif de ces derniers dans l'utilisation de la borne n°139, à l'origine selon M. Duret d'un flottement dans l'organisation des secours qui aurait eu pour effet une aggravation des dommages, ne peut être regardé, eu égard à la rapidité de la propagation de l'incendie au local exploité par la société MDH, comme ayant effectivement aggravé les conséquences dommageables du sinistre ; que, par suite, le service de lutte contre l'incendie n'a pas dans les circonstances de l'espèce commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa responsabilité puisse être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la COMPAGNIE AGF n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du SDIS de l'Hérault ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire, laquelle est inutile à la résolution du présent litige, doivent par voie de conséquence être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS de l'Hérault et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF versera au SDIS de l'Hérault, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF et au SDIS de l'Hérault.
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N° 09MA00421 2
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