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06/01/2011 | FRANCE | N°08MA04973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 08MA04973


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE, dont le siège est 6 avenue Paul Doumer à Roquebrune Cap Martin (06190), par Me Szepetowski, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404606-0801848 en date du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2004 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin a délivré

à la SCI les Caroubiers un permis de construire, ensemble la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE, dont le siège est 6 avenue Paul Doumer à Roquebrune Cap Martin (06190), par Me Szepetowski, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404606-0801848 en date du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2004 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin a délivré à la SCI les Caroubiers un permis de construire, ensemble la décision de refus en date du 3 mars 2008 de retrait de cette autorisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune Cap Martin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en production de pièces présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE, enregistré le 19 décembre 2009 ;

Vu, enregistré le 12 février 2009, le mémoire présenté pour la SCI Les Caroubiers, par la SCP Courtignon-Penza Bezzina, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, et, à ce qu'il soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu, enregistré le 24 février 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Roquebrune Cap Martin, par Me Moschetti, avocat, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et, à ce qu'il soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 ;

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la SCP Ugari ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2004 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin a délivré à la SCI les Caroubiers un permis de construire, ensemble la décision de refus de retrait de cette autorisation en date du 3 mars 2008 ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 9 juin 2004 et du refus de son retrait en date du 3 mars 2008 :

Considérant que l'auteur d'une décision administrative définitive créatrice de droit ne peut retirer en principe une telle décision de sa propre autorité, ou à la demande d'un tiers, après l'échéance d'un délai de quatre mois ; que le retrait demeure cependant possible après l'échéance de ce délai si la décision administrative illégale n'a pu devenir définitive, au motif qu'elle a été obtenue par une fraude consistant notamment à tromper l'auteur d'une autorisation sur la réalité des caractéristiques du projet objet de la demande ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme alors applicables, ces règles sont applicables au retrait de l'autorisation d'urbanisme faisant l'objet du présent litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Caroubiers mentionnait dans sa demande de permis de construire que la parcelle cadastrée section AD n° 153, terrain d'assiette du projet de construction litigieux, était desservie par une servitude de passage ; qu'elle produisait au soutien de cette indication une attestation notariale datée du 28 janvier 2004, aux termes de laquelle la Société civile immobilière Les Caroubiers (...) bénéficie d'une servitude d'accès à son fonds par la route existante allant de la voie publique traversant le fonds de la copropriété et allant à son fond ; qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la sincérité de cette attestation établie par un officier public ;

Considérant que si par un arrêt du 26 novembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant sur ce point un jugement du tribunal de grande instance en date 9 novembre 2006, a jugé que le fonds de la SCI Les Caroubiers n'est grevé d'aucune servitude conventionnelle de passage sur le fonds des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Dragonnière , ces circonstances postérieures à la délivrance du permis de construire litigieux ne suffisent pas à démontrer que la SCI Les Caroubiers aurait intentionnellement donné des renseignements qu'elle savait inexacts quant à l'existence d'une servitude permettant d'accéder à son terrain depuis la voie publique ; que, dans ces conditions la fraude n'est pas établie ; que, par suite, le maire de Roquebrune Cap Martin pouvait légalement refuser le 3 mars 2008 de retirer le permis de construire en litige, délivré le 9 juin 2004, devenu définitif, et qui avait, en tout état de cause, été délivré sous réserve du droit des tiers, et rejeter pour ce motif le recours gracieux du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE ; que ce dernier n'est en conséquence pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquebrune Cap Martin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Roquebrune Cap Martin et par la SCI des Caroubiers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune Cap Martin et la SCI Les Caroubiers sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA DRAGONNIERE, à la commune de Roquebrune Cap Martin, et à la SCI Les Caroubiers.

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N° 08MA049732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04973
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;08ma04973 ?
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