La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | FRANCE | N°08MA04845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 08MA04845


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Charles A, élisant domicile route de Calvi à Ajaccio (20504), par Me Baffert ; M. et Mme Charles A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud soit condamné à leur verser la somme de 150 000 euros ;

2°) de condamner le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud à leur verser la somme de 150 000 euros ;

3°) de mettre à la ch

arge du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros sur l...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Charles A, élisant domicile route de Calvi à Ajaccio (20504), par Me Baffert ; M. et Mme Charles A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud soit condamné à leur verser la somme de 150 000 euros ;

2°) de condamner le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud à leur verser la somme de 150 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisanti, substituant la SELARL d'avocats Baffet, pour M. et Mme Charles A ;

Considérant que M. et Mme Charles A propriétaires à Alata au lieudit Pichinesi de la parcelle C865 à vocation agricole ont obtenu le 15 septembre 1999 un permis de construire portant sur trois bâtiments à usage agricole et un logement nécessaire à l'exploitation ; qu'ils ont procédé à la construction du logement d'habitation sans construire les trois bâtiments à usage agricole ; que par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud soit condamné à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice par eux subis en raison de l'absence de raccordement de leur parcelle au réseau électrique ; que M. et Mme Charles A interjettent appel de ce jugement ;

Sur la faute :

Considérant que si M. et Mme Charles A soutiennent avoir déposé dès 1996 une demande d'électrification de leur propriété agricole au syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud, la demande la plus ancienne présente au dossier date du 2 septembre 2002 et évoque une demande du 22 juin 1999, dont la copie n'est pas jointe ;

Considérant que le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud n'a jamais opposé de refus explicite à la demande de M. et Mme Charles A ; qu'il soutient, en appel comme en première instance que son refus est fondé sur l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, et que, par suite, il n'a pas commis de faute en ne procédant pas au raccordement demandé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ;

Considérant qu'il n'appartient pas au syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud de se faire juge de la légalité du permis de construire délivré le 15 septembre 1999 à M. et Mme Charles A ou de la conformité de la construction par rapport au permis de construire ; qu'en ne raccordant pas la construction de M. et Mme Charles A autorisée par le permis de construire délivré le 15 septembre 1999, le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la faute commise par le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud, M. et Mme Charles A utilisent un groupe électrogène, mis à leur disposition gratuitement par le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud ; qu'ils font valoir que, eu égard au coût de son utilisation, le groupe électrogène ne fonctionne pas toute la journée ; que lorsque le groupe électrogène ne fonctionne pas, ils ne disposent pas d'eau dès lors que le forage est équipé d'une pompe électrique, ni de chauffage, dès lors que la chaudière a un démarreur électrique ;

Considérant que M. et Mme Charles A n'apportent aucun élément qui permettrait d'établir que le coût d'utilisation permanente du groupe électrogène serait supérieur aux frais qu'ils auraient dû engager pour le raccordement et l'abonnement ; qu'ils ne démontrent ainsi pas l'existence du chef de préjudice allégué ;

Considérant que M. et Mme Charles A font valoir que l'absence de raccordement au réseau électrique leur occasionne un trouble de jouissance ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud en le fixant à la somme de 1 500 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme Charles A font valoir qu'ils ont dû s'acquitter de la somme de 1 415 euros au titre de la taxe d'équipement afférente au permis de construire, alors que la construction n'est raccordée ni à l'eau, ni à l'électricité ; qu'il leur appartient, s'ils s'y croient recevables et fondés, de demander à la commune le remboursement de tout ou partie de la taxe d'équipement qu'ils lui ont payée en exécution du permis de construire du 15 septembre 1999 ; que le paiement de cette taxe ne peut être regardé comme constituant un chef de préjudice en lien direct et certain avec la faute du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme Charles A font valoir que, contrairement à ce qu'ils avaient prévu, ils n'ont pu habiter la maison construite à Mezzavia sur la parcelle C865, non raccordée au réseau d'électricité, et mettre en location leur maison, dont la valeur locative annuelle est estimée à 9 304 euros par les services fiscaux ; que M. et Mme Charles A ne donnent aucun élément permettant de tenir pour acquis que cette maison était destinée à être louée, ni à quel prix, dès lors notamment qu'ils y logent leur fille Hélène ; qu'ils ne démontrent pas ainsi l'existence du chef de préjudice allégué ;

Considérant, enfin, que M. et Mme Charles A ne démontrent pas que leur décision de ne pas réaliser les constructions à usage agricole prévues par le permis de construire délivré le 15 septembre 1999 serait en lien direct et certain de causalité avec la faute du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Charles A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Charles A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme Charles A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud est condamné à verser à M. et Mme Charles A la somme de 1 500 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud versera à M. et Mme Charles A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Charles A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles A et au syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud.

''

''

''

''

N° 08MA048452

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04845
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL BAFFERT FRUCTUS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;08ma04845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award