Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Hélène A née B, élisant domicile Pichinesi route de Carra-Rossu à Alata (20167), par Me Baffert ; Mme Hélène A née B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud soit condamné à lui verser la somme de 150 000 euros ;
2°) de condamner le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 150 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud a commis une faute en ne procédant pas au raccordement de sa parcelle, alors qu'aucune difficulté technique n'est alléguée par le syndicat ;
- il existe un préjudice de principe lié au trouble de jouissance évident généré par l'absence d'électricité ;
- la maison qu'elle occupe depuis 2002 est dépourvu du confort élémentaire en raison de l'absence d'électricité ;
- l'alimentation par un groupe électrogène ne permet pas, en raison de son coût de fonctionnement, une électrification en continu et limite ainsi sa consommation électrique journalière à cinq heures ;
- elle s'acquitte de la taxe foncière pour propriété bâtie, ainsi que de la taxe d'habitation depuis 2003 alors que sa jouissance est contrariée ;
- elle a dû acheter un réfrigérateur et un réchaud de camping ;
- elle a dû acheter du gaz et du fioul pour pallier l'absence d'électricité ;
- elle a dû entretenir le groupe électrogène ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 2009, le mémoire présenté pour le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud par Me Poli ; le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme Hélène A née B à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le contentieux n'a pas été lié ; la demande de première instance était irrecevable ;
- la construction pour laquelle l'absence de raccordement est prétendument fautive est irrégulièrement édifiée, le permis de construire ayant été obtenu par fraude ; le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud était tenu d'appliquer l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ;
- cette construction a toutefois été raccordée lors du raccordement du hangar appartenant à Mme Rose ROGLIANO née B ;
- Mme Hélène A née B ne prouve pas la réalité du préjudice ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2009, le mémoire présenté pour Mme Hélène A née B ; Mme Hélène A née B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
Elle soutient en outre que :
- le contentieux est lié par le recours du 23 octobre 2006 ;
- Mme Hélène A née B n'a jamais été poursuivie pour construction illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grisanti, substituant la SELARL d'avocats Baffert, pour Mme Hélène A née B ;
Considérant que M. et Mme Charles B propriétaires à Alata au lieudit Pichinesi de la parcelle C865 à vocation agricole ont obtenu le 15 septembre 1999 un permis de construire portant sur trois bâtiments à usage agricole et un logement nécessaire à l'exploitation ; qu'ils ont procédé à la construction du logement d'habitation sans construire les trois bâtiments à usage agricole ; que Mme Hélène A née B occupe depuis 2002 le logement d'exploitation dont le permis de construire a été délivré le 15 septembre 1999 à M. et Mme Charles B ; que, par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud soit condamné à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice par elle subi en raison de l'absence de raccordement de la parcelle au réseau électrique ; que Mme Hélène A née B interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant que Mme Hélène A née B avait connaissance en 2002 de la situation particulière présentée par le logement appartenant à ses parents, M. et Mme Charles B ; que, par suite, c'est en connaissance de cause qu'elle l'occupe depuis cette date ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice direct et certain, en lien avec la faute commise par le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud, distinct de celui pour lequel M. et Mme Charles B ont été indemnisés par un arrêt de ce jour ; que, dès lors, Mme Hélène A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme Hélène A née B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Hélène A née B la somme que demande le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Hélène A née B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A née B et au syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2010, où siégeaient :
- M. Lambert, président de chambre,
- M. d'Hervé, président-assesseur,
- M. Massin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.
Le rapporteur,
O. MASSIN
Le président,
C. LAMBERT
Le greffier,
G. BANCE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 08MA048412
RP