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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA04735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA04735


Vu I°), sous le n° 09MA04735, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est situé 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92851 Cédex), par la SCP d'avocats Aguera et associés ;

La SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702435 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2006 et la décision

du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 5 a...

Vu I°), sous le n° 09MA04735, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est situé 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92851 Cédex), par la SCP d'avocats Aguera et associés ;

La SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702435 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2006 et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 5 avril 2007 ayant autorisé le licenciement de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'autoriser le licenciement de M. A ;

...........................................................

Vu II°), sous le n° 10MA00257, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est situé 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92851 Cédex), par la SCP d'avocats Aguera et associés ;

La SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0702435 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2006 et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 5 avril 2007 ayant autorisé le licenciement de M. A ;

....................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Deguerry, représentant la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;

Considérant que les requêtes n° 09MA04735 et n° 10MA00257 présentées pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Aude Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2006 et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 5 avril 2007 ayant autorisé le licenciement de M. Etienne A, ouvrier autoroutier qualifié travaillant au sein de l'entreprise depuis le 12 juillet 1982 et exerçant les fonctions de délégué syndical régional CGT ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors applicable : (...) si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues par l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ;

Considérant qu'à l'issue du deuxième examen médical de M. A, le médecin du travail a constaté, le 17 juillet 2006, après l'étude de poste réalisée le 22 juin 2006, l'inaptitude définitive de l'intéressé à occuper au sein de la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE le poste d'agent de surveillance en poste en 3 x 8, tout en le déclarant apte à des tâches administratives de réception, accueil, standard, surveillance, ou de petit entretien des espaces verts ou de maintenance technique sur les locaux du district, ou éventuellement de receveur péager diurne ; que pour autoriser, par la décision contestée du 3 octobre 2006, le licenciement de M. A, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Aude Pyrénées-Orientales a estimé que les possibilités de reclassement avaient été suffisamment explorées par l'employeur au double motif, d'une part, que l'entreprise, après avoir recensé les emplois disponibles en son sein et au niveau du groupe auquel elle appartient et envisagé les conditions de mise en oeuvre des aménagements sur le district, n'avait pas été en mesure de lui faire de proposition correspondant aux prescriptions médicales et, d'autre part, qu'il n'existait pas de poste spécifique répondant aux exigences énoncées par le médecin du travail et qu'un aménagement du poste de travail conforme à ces exigences reviendrait à créer un poste sur mesure au bénéfice de M. A ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé cette analyse, au motif que l'employeur démontrait l'impossibilité de reclasser le salarié suivant les prescriptions du médecin du travail et avait, par ailleurs, effectué des recherches de reclassement au sein du groupe dont l'entreprise fait partie ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, un poste de secrétaire à la DRE de Brive, ainsi que deux postes d'agents de contrôle et un poste de chef d'équipe ou d'ouvrier qualifié à la DRE de Valence, postes qui étaient vacants, et dont il n'est pas établi par la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, qu'ils n'étaient pas susceptibles de convenir à M. A, ne lui ont pas été proposés ; que, d'autre part, l'employeur, sur lequel pesait l'obligation de proposer à son salarié un emploi approprié à ses capacités, n'a pas suffisamment exploré les possibilités de reclassement ; qu'en particulier, alors que trois postes de receveur péager en 3 x 8 avaient été publiés en juin 2006 sur le district de Narbonne, il n'est pas établi, notamment, l'impossibilité de transformer l'un de ces postes en poste en 2 x 8 afin de permettre à M. A de ne pas travailler de nuit, conformément aux prescriptions énoncées par le médecin du travail ; que, par suite, c'est à bon droit a retenu, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA France, que le Tribunal que celle-ci ne pouvait être regardée comme s'étant acquittée de ses obligations en matière de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Aude Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2006 et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 5 avril 2007 ayant autorisé le licenciement de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA04735 de la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA00257 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 0702435 du 23 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, à M. Etienne A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA04735, 10MA00257 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04735
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AGUERA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma04735 ?
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