La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2010 | FRANCE | N°09MA03230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA03230


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour M. Monir A, demeurant ...), par Me Gaunet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803978 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2008 par laquelle le ministr

e de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'i...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour M. Monir A, demeurant ...), par Me Gaunet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803978 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de créditer quatre points sur son permis de conduire ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A, qui était titulaire d'un permis de conduire probatoire, d'avoir commis trois infractions au code de la route ; que par lettre référencée 48 SI dont il a été accusé réception le 8 novembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié les deux dernières infractions commises les 5 avril 2007 et 3 février 2008, emportant chacune retrait de deux points de son permis de conduire, et lui a rappelé la première infraction commise le 9 juillet 2005 emportant retrait de deux points de ce titre de conduite ; que, par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidité de son permis de conduire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision invalidant son titre de conduite ; que, par jugement en date du 3 juillet 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ladite demande ; que M. A fait appel de ce jugement et demande l'annulation de la décision invalidant son titre de conduite et la reconstitution partielle des points dont il était initialement crédité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) ; qu'aux termes de l'article L.223-6 de ce code : (...) Le titulaire d'un permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) ; qu'aux termes de l'article R.223-8 du même code : (...) II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire (...) III. L'autorité administrative (...) procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;

Considérant que l'administration a refusé d'octroyer quatre points à affecter au permis de conduire de M. A à la suite de l'accomplissement par ce dernier, les 24 et 25 novembre 2008, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, au motif que son permis de conduire avait été précédemment invalidé pour solde de points nul par le ministre de l'intérieur ; que M. A soutient qu'en l'absence de notification régulière de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2005, 5 avril 2007 et 3 février 2008 ainsi que de la perte de validité de son permis de conduire, lesdits retraits ne lui étaient pas opposables, de sorte qu'à la date du 26 novembre 2008, lendemain de la dernière journée de son stage, il disposait encore de points sur le capital affecté à son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur a toutefois produit copie de l'avis de réception de la décision 48 SI dont s'agit qui a été envoyée à l'adresse de M. A ; qu'il est constant que si ce dernier soutient que la signature figurant sur cet avis de réception ne serait pas la sienne, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'autorité administrative s'est abstenue de procéder à l'octroi de quatre points consécutif au stage accompli les 24 et 25 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de créditer quatre points sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Monir A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Monir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 09MA03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03230
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP GAUNET-FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma03230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award