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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA02614


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, régularisée par courrier le 20 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CLAMENSANE sise Mairie à Clamensane (04250), représentée par son maire, par Me Brunet ;

La COMMUNE DE CLAMENSANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901594 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 29 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a taxé les frais et honoraires de M. B à la so

mme de 2 936,18 euros ;

2°) de réformer ladite ordonnance ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, régularisée par courrier le 20 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CLAMENSANE sise Mairie à Clamensane (04250), représentée par son maire, par Me Brunet ;

La COMMUNE DE CLAMENSANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901594 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 29 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a taxé les frais et honoraires de M. B à la somme de 2 936,18 euros ;

2°) de réformer ladite ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de M. B et de la SCI La Cabas les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrimond substituant Me Brunet, pour la COMMUNE DE CLAMENSANE ;

Considérant que la SCI La Cabas a acquis en mars 2008 l'immeuble cadastré parcelle B 278 d'une superficie de 4,38 ares, sis quartier Les Hautes Graves sur le territoire de la commune de Clamensane, constitué d'une ancienne ferme fortifiée composée de plusieurs bâtiments dont une partie à usage d'habitation, mais inoccupée depuis le 1er septembre 2008 ; que les dysfonctionnements constatés dans le bâtiment dès 2005 par le Pactarim ont été confirmés par l'enquête diligentée par les services de la DDASS en novembre 2008, dont les rapports ont conclu à l'état d'insalubrité et de péril et ont été portés à la connaissance de la mairie de Clamensane ; que le maire a alors mis en oeuvre la procédure de péril imminent visée à l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation et a obtenu par ordonnance de référé du 19 janvier 2009, prise par le président du Tribunal administratif de Marseille, la nomination d'un expert avec la mission de décrire l'état du bâtiment, de donner son avis sur l'existence d'un péril grave et imminent et, dans cette hypothèse, d'indiquer les mesures provisoires propres à mettre fin à l'imminence du péril ;

Considérant que par ordonnance du 29 janvier 2009, le président du Tribunal administratif de Marseille a taxé à la somme de 2 936,18 euros les frais de l'expertise réalisée par M. B le 22 janvier 2009 ; que cette taxation a été effectuée selon l'état des frais et honoraires annexé à son rapport par l'expert désigné, à savoir notamment trois heures de travaux de recherches diverses facturés à 90 euros de l'heure, 100 euros pour des frais d'ouverture de dossier et 560 euros pour l'établissement de plans confié à des collaborateurs ;

Considérant que la COMMUNE DE CLAMENSANE a contesté par requête du 25 février 2009 l'ordonnance de taxe susvisée en faisant valoir que le tarif appliqué par l'expert pour les postes recherches diverses , droit fixe d'ouverture de dossier , demande de documents cadastraux et honoraires des collaborateurs est excessif, et que l'intégralité des honoraires et frais devait être mise à la charge du propriétaire de la SCI La Cabas ; que par jugement du 18 mai 2009, le Tribunal administratif de Marseille a confirmé le montant de la taxation tout en mettant la moitié à la charge de la SCI La Cabas ; que la COMMUNE DE CLAMENSANE fait appel de ce jugement en reprenant des moyens identiques à ceux développés en première instance ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE CLAMENSANE soutient que le montant des honoraires réclamé par l'expert M. B est excessif, que le Tribunal administratif a désigné M. B seul et non la SCP dont il fait partie, qu'en conséquence, ses honoraires couvrent également la rémunération des techniciens dont il s'est entouré, laquelle ne doit pas figurer dans les autres frais ; qu'elle a soulevé ce moyen dans son mémoire au tribunal enregistré le 30 avril 2009 coté 5, auquel le jugement attaqué du 18 mai 2009 n'a pas répondu ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement du Tribunal administratif du 18 mai 2009, d'évoquer les demandes de la commune devant le Tribunal administratif de Marseille sur ce point puis de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête n° 0901594 ;

Sur la demande de la COMMUNE DE CLAMENSANE devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts... ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert... et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance ... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert... Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ;

Considérant qu'il est précisé en l'espèce dans la note d'honoraires que les postes contestés par la commune, à savoir l'établissement de plans d'intérieur par le chef de brigade, l'opérateur et le dessinateur, facturés 560 euros, concernent, ainsi qu'il y est expressément précisé, le travail de collaborateurs agissant sous la direction et la responsabilité de l'expert ; que par suite, alors qu'il ressort desdites mentions que ce poste correspond à la rémunération de collaborateurs agissant sous la direction de M. B, cette somme doit être regardée comme correspondant non pas à des frais engagés par l'expert, mais aux honoraires auxquels le concours apporté par lesdits collaborateurs lui a ouvert droit, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R.621-11 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives au caractère inutile de certains frais et vacations de l'expert :

Considérant que la COMMUNE DE CLAMENSANE pour contester le montant de l'ordonnance de taxe susvisée, fait valoir que le tarif de 90 euros appliqué par l'expert pour les trois heures du poste recherches diverses , le tarif de 100 euros pour droit fixe d'ouverture de dossier , et de 15 euros pour demande de documents cadastraux , est excessif ; qu'elle soutient également qu'un expert du bâtiment aurait pu remplir la tâche aussi bien qu'un géomètre, que M. B s'est livré à des investigations inutiles pour certaines, et non demandées, tel refaire l'historique de l'affaire ou établir des plans topographiques ou d'intérieur ;

Considérant, d'une part, que le poste droit fixe d'ouverture de dossier facturé 100 euros n'apparaît pas justifié et que les documents cadastraux sont accessibles gratuitement ; que la note d'honoraires de M. B sera réduite d'un montant de 115 euros ; que pour les autres postes, la COMMUNE DE CLAMENSANE ne démontre pas que le coût des prestations de M. B présenterait un caractère exagéré pour l'accomplissement de sa mission ;

Considérant, d'autre part, que les plans annexés au rapport d'expertise de M. B permettent par leur précision au lecteur du rapport de se reporter sur la configuration des lieux, de repérer les parties jugées dangereuses et d'apprécier les dangers exposés dans le corps du rapport afin de savoir si le bâtiment, objet de la procédure, présente ou non un état de péril grave et imminent ; que de tels plans entrent, en conséquence, dans le cadre de la mission confiée à l'expert par le juge des référés du tribunal administratif et ne sont pas inutiles ; que la pertinence du choix d'un expert géomètre ou d'un autre professionnel ne relève pas de l'appréciation de l'une des parties au litige, mais du seul juge administratif ;

Sur les conclusions relatives à la répartition de la charge des frais d'expertise :

Considérant que l'ordonnance de taxation a mis à la charge exclusive de la COMMUNE DE CLAMENSANE les frais et honoraires de l'expertise organisée le 20 janvier 2009 ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise ayant donné lieu à taxation, que le péril grave et imminent ne concerne que le bâtiment A, la dalle du 1er niveau menaçant de s'effondrer et la couverture présentant un danger certain en raison de la chute de tuiles ; qu'en revanche, les bâtiments B, C et D ne présentent pas de danger de cette nature ; que la commune en ordonnant une expertise globale a ainsi surestimé le risque d'effondrement généralisé, qui ne concernait qu'un quart de la superficie ; qu'elle n'est pas fondée à se plaindre que de ce fait, les premiers juges aient mis à sa charge la moitié des honoraires et frais d'expertise, et aient imputé la moitié restante au propriétaire de la SCI La Cabas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLAMENSANE est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir réduit le montant des honoraires qu'elle a été condamnée à verser à M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAMENSANE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. B et la SCI La Cabas, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2009 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 2 : Les frais de l'expertise menée par M. B en date du 22 janvier 2009 sur demande de la COMMUNE DE CLAMENSANE sont réduits d'un montant de 115 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CLAMENSANE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A et de la SCI La Cabas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLAMENSANE, à M. Alain B, à la SCI La Cabas et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02614
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : AUDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma02614 ?
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