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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA01190


Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2009, présentée pour la SARL IMPACT, dont le siège est chemin de Valcros à Rognes (13840), par Me Labiny ;

La SARL IMPACT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802891 en date du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et de contribution sur cet impôt ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux

années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2009, présentée pour la SARL IMPACT, dont le siège est chemin de Valcros à Rognes (13840), par Me Labiny ;

La SARL IMPACT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802891 en date du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et de contribution sur cet impôt ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 ;

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL IMPACT, qui avait pour activité la production phonographique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant que la société requérante fait valoir que la formulation de l'avis de vérification selon laquelle, Au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix , restreint la garantie prévue par l'article L. 47 du livre précité dès lors que l'entreprise vérifiée doit être mise en mesure de se faire assister par un conseil dès le début du contrôle ; que, toutefois, une telle rédaction, contrairement à ce qu'il est soutenu, implique que l'assistance d'un conseil est ouverte dès la réception de l'avis de vérification ; que le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification du 21 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que l'administration, après avoir rejeté comme dénuée de caractère probant la comptabilité tenue par la SARL IMPACT, a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que le vérificateur, en l'absence de tout autre élément sur les conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise, a procédé à la reconstitution des recettes en retenant comme base de calcul des ventes omises, les coefficients de conversion entre achats et produits tels qu'ils ressortent des monographies professionnelles d'exploitation de bals, discothèques ou organisations de soirées dépendant des centres des impôts d'Aix Nord et d'Aix Sud ;

Considérant que la SARL IMPACT soutient que le vérificateur devait désigner nommément les entreprises utilisées pour déterminer les coefficients de conversion ; que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, cette obligation ne s'étend pas aux données qu'elle utilise lorsqu'elle assoit des rappels en procédant à une comparaison entre la situation du contribuable et celle d'autres personnes ; que l'administration demeure dans ce cas soumise aux obligations de motivation de sa proposition de rectification au sens de l'article L.57 précité ;

Considérant que comme dit ci-dessus, le vérificateur a fait connaître, avec une précision suffisante, les coefficients dégagés, pour quatre années, par des entreprises de la région aux activités similaires ; que la société disposait ainsi de tous les éléments nécessaires pour contester les évaluations du vérificateur, en opposant notamment ses propres recettes ; qu'il s'ensuit que la proposition de rectification litigieuse, qui contient toute information permettant au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales malgré l'absence d'indication du nom de ces entreprises ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes du 1 du II du même article : (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures (...) ; qu'aux termes du 2 du II : La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) ;

Considérant que la société requérante entend exercer son droit à déduction sur des achats effectués auprès de la société Métro pour un montant hors taxe de 52 206 euros en 2001, 46 765 euros en 2002 et 52 424 euros en 2003 ; qu'il est constant que la réalité et le montant de ces achats a été révélé à l'administration par le droit de communication exercé auprès de ce fournisseur, que ces achats ne sont, durant les trois années vérifiées, aucunement retracés par la comptabilité de la société, laquelle ne produit aucune facture desdits achats ; qu'elle ne saurait, pour justifier l'exercice du droit à déduction, faire valoir la circonstance que l'administration a obtenu du fournisseur Métro l'image informatique des factures libellées à son nom, ni que ces opérations d'achat ont bien effectivement eu lieu ; qu'il s'ensuit que la SARL IMPACT n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués auprès de la société Métro ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL IMPACT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL IMPACT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMPACT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Labiny et au directeur du contrôle fiscal sud est.

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N° 09MA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01190
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma01190 ?
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