Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Ippazio A, demeurant ... par Me Gony Massu ;M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 082553 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de deux mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2008 pris par le préfet de Vaucluse portant suspension de son permis de conduire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de deux mois pour conduite en état d'ivresse manifeste ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.234-9 du code de la route : Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule (...) à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L.234-4 et L.234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L.234-4 et L.234-5 ; qu'aux termes de l'article L.234-4 du même code : Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur (...) refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (...) Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. ; qu'aux termes de l'article L.224-2 dudit code : Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L.224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L.234-4 et L.234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur (...) a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : (...) Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'enquête après identification et du procès-verbal de constatations établis le 20 juin 2008 par les fonctionnaires de la police nationale d'Avignon, que M. A a été contrôlé le 20 juin 2008 à 00 h 20 ; qu'il a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest ; que le test s'étant révélé positif, M. A a été conduit à l'Hôtel de Police et a été invité à se soumettre aux contrôles et vérifications de son état alcoolique par éthylomètre ; que l'intéressé, soufrant de problèmes respiratoires liés à l'ablation d'un poumon, n'est pas parvenu à produire le souffle nécessaire au contrôle ; que M. A, qui a alors été conduit au centre hospitalier d'Avignon, soutient, sans être contredit, qu'il a été examiné par un médecin mais n'a pas subi le moindre examen médical, clinique ou biologique qui aurait permis de déterminer son taux d'alcoolémie ; que, dès lors, la preuve de l'état alcoolique de M. A n'étant pas indubitablement établie au sens des dispositions précitées des articles L.234-4 et L.234-9 du code de la route, le préfet de Vaucluse ne pouvait se fonder, pour prendre la mesure de suspension attaquée, sur les faits relatés dans le procès-verbal de police du 20 juin 2008 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 12 février 2009 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de Vaucluse en date du 20 juin 2008 portant suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de deux mois est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ippazio A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA00828