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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA00060


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00060, le 9 janvier 2009, présentée pour M. Mongi A, demeurant ... à Marseille (13016), par Me Fayolle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807093 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation

de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, led...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00060, le 9 janvier 2009, présentée pour M. Mongi A, demeurant ... à Marseille (13016), par Me Fayolle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807093 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de parent d'enfant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 3 septembre 2008:

Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. A une carte de séjour valable du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 en qualité de parent d'enfant français ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00060 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00060
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MONNERET - FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma00060 ?
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